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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 janv. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [I]
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [T]
né le 02 Septembre 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1],
Représenté par Madame [U] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, selon ordonnance de mise sous sauvegarde de justice en date du 22/11/2024,
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 18 août 2022, Madame [J] [R] a donné à bail à Monsieur [E] [T] un logement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 260 € outre une provision mensuelle sur charges de 10 €.
Le 22 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [E] [T] pour un montant en principal de 646,97 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [J] [R] a fait assigner en référé Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [E] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [E] [T] au paiement d’une provision d’un montant de 829,24 €, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer initial ;
— condamner Monsieur [E] [T] à verser la somme de 320 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé d’office à l’audience du 20 décembre 2024 afin de permettre à Monsieur [E] [T], absent, d’être représenté, celui-ci faisant l’objet d’une instruction de demande de protection judiciaire.
Le 18 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a décidé d’imposer un effacement total des dettes de Monsieur [E] [T].
A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [J] [R], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, le montant des impayés étant porté à 1846,04 €. Elle a en outre précisé avoir contesté la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Monsieur [E] [T], représenté par Madame [U] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a demandé le bénéfice de la procédure de surendettement s’agissant du montant de la dette, mais ne s’est pas opposé à la demande de résiliation du bail et à la restitution du bien loué.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de sa rédaction, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 22 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 23 mars 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant demandé, soit 260 €. L’expulsion sera ordonnée.
Au vu du décompte actualisé produit, Madame [J] [R] justifie que lui est due la somme de 1639,15 € au 19 décembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de décembre 2024, et une fois déduite la différence entre les montants appelés à compter de la date de résiliation et ceux devant être appliqués au titre de l’indemnité d’occupation telle qu’elle a été fixée à compter de cette date.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 1639,15 €, sans préjudice de la décision ayant vocation à s’appliquer dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, Monsieur [E] [T] devra en outre verser à Madame [J] [R] une indemnité de 150 €, tenant compte de la situation économique respective des parties, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [J] [R] ;
CONSTATONS à la date du 23 mars 2024 la résiliation du bail conclu entre Madame [J] [R] et Monsieur [E] [T] portant sur le logement situé à [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [E] [T] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [T] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [E] [T] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale à 260 euros;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] à payer à Madame [J] [R] une provision de 1639,15 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 19 décembre 2024, incluant l’indemnité de décembre 2024 ;
CONDAMNONS à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [E] [T] à payer à Madame [J] [R] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal 260 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] à payer à Madame [J] [R] une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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