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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 juil. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00386 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXFD
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Laurent PARAY
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 08/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société NAVAS
Société civiled dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. DARROMAN ET ASSOCIES
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent PARAY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Michel COCOYNACQ associé de la SELARL REAU COCOYNACQ COLMET, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
La SMA SA
Es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la SARL DARROMAN ET ASSOCIES
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI NAVAS, dont la gérante est Madame [M], est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5]. Cette dernière a confié la réalisation de gros travaux de rénovation à la société DARROMAN & ASSOCIES
Exposant que les travaux sont affectés de désordres, la SCI NAVAS a, par actes des 1er et 8 février 2024 fait assigner la SARL DARROMAN ET ASSOCIES et la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DARROMAN ET ASSOCIES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir
— désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL DARROMAN & ASSOCIES et la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DARROMAN & ASSOCIES à verser à la SCI NAVAS la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner in solidum la SARL DARROMAN & ASSOCIES et la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DARROMAN & ASSOCIES à verser à la SCI NAVAS la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SARL DARROMAN & ASSOCIES à verser à la SCI NAVAS la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre du préjudice financier,
— condamner in solidum la SARL DARROMAN & ASSOCIES et la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DARROMAN & ASSOCIES à verser à la SCI NAVAS une provision ad litem de 5.000 euros,
— condamner la société DARROMAN & ASSOCIES à communiquer les attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la réclamation d’ouverture de chantier, ou à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
— condamner in solidum les défenderesses à verser à la SCI NAVAS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, au cours de laquelle la SCI NAVAS a maintenu sesdemandes et y ajoutant, à sollicité de voir :
— débouter la société DARROMAN & ASSOCIES de sa demande de voir cantonner l’expertise judiciaire au procès-verbal de constat de Maître [U] du 24 octobre 2023 ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouter la SMA SA de toutes demandes, fins et conclusions,
— en toute hypothèse, débouter les parties défenderesses de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, la SCI NAVAS expose que la société DARROMAN n’a pas levé les réserves mentionnées au procès-verbal de réception établi par Maître [U] le 28 juin 2023 et elle précise que de nouvelles malfaçons ont été constatées postérieurement à la réception, lesquelles n’ont pas non plus été solutionnées. Elle soutient que le constat du 24 octobre 2023 ne reprend pas l’ensemble des points ayant fait l’objet de réserves à la réception et que par ailleurs, de nouveaux désordres ont été dénoncés postérieurement à celle-ci, ce dont il résulte que la mission de l’expert ne peut pas se limiter aux désordres contenus dans le constat du 24 octobre 2023. Elle s’oppose aussi à la demande de mise hors de cause de la SMA SA, indiquant qu’elle est prématurée à ce stade. Au soutien de sa demande de provision au titre du préjudice matériel, elle expose que d’une part, il est incontestable que le délai de livraison des travaux n’a pas été respecté par la société défenderesse et d’autre part, il est constant que cette dernière a reconnu devoir achever les travaux. Au soutien de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance, elle fait valoir que du fait de ces manquements, Madame [M] n’a pas pu jouir pleinement du bien depuis plus d’un an et allègue au soutien de sa demande de condamnation au titre du préjudice financier que la société DARROMAN s’est engagéeà rembourser la facture d’eau et la facture de commissaire de justice à hauteur de 1.000 euros.
En réplique, la SARL DARROMAN & ASSOCIES sollicite de voir :
— cantonner la mission de l’expert aux seuls désordres visés par le commissaire de justice dans le procès-verbal du 24 octobre 2023,
— débouter la SCI NAVAS de ses demandes provisionnelles,
— débouter la SCI NAVAS de sa demande de condamnation sous astreinte de produire les attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier
— réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demanderesse souhaite en réalité obtenir le financement de travaux qui ne sont pas prévus contractuellement et qu’il est donc nécessaire de cantonner la mission de l’expert au procès-verbal sus-cité. Elle soutient également que la demande de référé expertise s’oppose à ce que soit formulé dans le même temps des demandes en condamnation provisionnelle, lesquelles ne peuvent être dépourvues de contestations sérieuses.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société DARROMAN sollicite de voir :
A titre principal,
— débouter la SCI NAVAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusiosn en ce qu’elles sont dirigées contre la SA SMA SA,
— la condamner à verser à la SA SMA SA la somme de 2.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— juger que la SA SMA SA s’en remet à justice sur la demande d’expertise sollicitée par la SCI NAVAS sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à ses garanties et responsabilités,
— juger que les demades de provisions sollicitées par la SCI NAVAS se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouter la SCI NAVAS de l’ensemble de ses demandes de provisions en ce qu’elles sont dirigées contre la SA SMA SA,
— condamner la SCI NAVAS à verser à la SA SMA SA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que les garanties de la police d’assurance souscrite par son assurée n’auront pas vocation à être mobilisées pour le chantier de la SCI NAVAS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI NAVAS, et notamment le procès-verbal de constat de réception de travaux du 28 janvier 2023 dressé par Maître [U], le procès-verbal de constat du 24 octobre 2023 dressé par Maître [U], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise fonctionnera à l’encontre de l’ensemble des parties assignées, les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, devant être rejetées puisqu’il appartiendra en effet au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la requérante.
La mission de l’expert portera sur les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent et ne sera pas cantonnée aux seuls désordres visés par le commissaire de justice dans le procès-verbal du 24 octobre 2023, d’autres désordres ayant été dénoncés par la requérante postérieurement à ce dernier.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI NAVAS sollicite de voir
— condamner in solidum la SARL DARROMAN & ASSOCIES et la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DARROMAN & ASSOCIES à verser à la SCI NAVAS la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner in solidum la SARL DARROMAN & ASSOCIES et la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DARROMAN & ASSOCIES à verser à la SCI NAVAS la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SARL DARROMAN & ASSOCIES à verser à la SCI NAVAS la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre du préjudice financier,
En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à la charge des requérants, l’expertise judiciaire ci après ordonnée ayant justement pour objet de déterminer et chiffrer les préjudices réparables, la demande de provision formée par la SCI NAVAS doit être rejetée.
Sur la demande de condamnation à une provision ad litem
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance au bénéfice du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que la SARL DARROMAN & ASSOCIES et la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DARROMAN & ASSOCIES soient condamnées à assurer le préfinancement d’une procédure. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
La SCI NAVAS sollicite également de voir condamner la société DARROMAN & ASSOCIES à communiquer les attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la réclamation d’ouverture de chantier, ou à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
La société DARROMAN&ASSOCIES n’ayant pas déféré à cette demande, il convient de lui enjoindre de le faire, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI NAVAS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société DARROMAN & ASSOCIES ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur de la société DARROMAN & ASSOCIES ;
DEBOUTE la SCI NAVAS de ses demandes de condamnation provisionnelles au titre du préjudice matériel, financier et de jouissance ;
DEBOUTE la SCI NAVAS de sa demande de condamnation à une provision ad litem ;
ENJOINT la société DARROMAN & ASSOCIES à communiquer à la SCI NAVAS les attestations d’assurance RCD et RC facultatives applicables à la date de la réclamation d’ouverture de chantier, ou à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI NAVAS et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI NAVAS les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI NAVAS devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SCI NAVAS dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCI NAVAS conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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