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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 août 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 29 AOUT 2025
Chambre 6
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KERO
du rôle général
S.C.I. HELIPOL
c/
S.A.S. DTLB
la SCP [E] [L] BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. HELIPOL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. DTLB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 29 octobre 2020, la SCI Helipol a donné à bail à la SAS DTLB des locaux dénommés « Parc Heliopolis », bâtiment B, situés [Adresse 3].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2020 moyennant un loyer annuel de 14.400,00 € hors charges et hors taxes, soit 1.200,00 € hors charges et hors taxes par mois, payable trimestriellement.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la SCI Helipol a, par acte du 10 décembre 2024, fait signifier à la SAS DTLB un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7.725,06 €, au titre de l’arriéré locatif au 9 décembre 2024 et incluant le coût de l’acte, sans résultat.
Par acte du 30 juin 2025, la SCI Helipol a fait assigner en référé la SAS DTLB aux fins suivantes :
— Constater la résolution du bail à compter du 10 janvier 2025,
— Ordonner l’expulsion de la SAS DTLB ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique des lieux loués,
— Voir fixer à la somme mensuelle de 1.200,00 € hors taxes une indemnité d’occupation due par la société DTLB à partir du 10 janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— Condamner d’ores et déjà à titre de provision la société DTLB à verser à la société requérante la somme de 7.725,06 € sauf à parfaire,
— Condamner la société DTLB aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 juillet 2025, les débats se sont tenus.
La SCI Helipol, représentée par son conseil, a repris le contenu de son assignation.
La SAS DTLB, assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la SCI Helipol produit :
— le contrat de bail liant les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 décembre 2024,
— un état des nantissements.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après un commandement de payer ou d’exécuter » demeuré infructueux (page 11, pièce 2 de la SCI Helipol).
Le commandement de payer, remis pas le commissaire de justice au président de la SAS DTLB, qui a déclaré être habilité à recevoir cet acte, mentionne le délai d’un mois prévu à l’article L. 145-41 précité. La SAS DTLB ne s’est pas manifestée après ce commandement et n’a ainsi pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SAS DTLB qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la SAS DTLB, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à 1/12 du loyer annuel hors taxes et hors charges, soit la somme de 1.200,00 €, à compter du 1er janvier 2025 ce jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la SAS DTLB reste devoir au titre des loyers impayés au mois de décembre 2024 la somme de 7.558,10 €
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS DTLB au paiement de la somme provisionnelle de 7.558,10 € au titre des loyers dus au mois de décembre 2024 inclus.
Sur les frais du procès
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SAS DTLB à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DTLB supportera également les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 10 janvier 2025 du contrat de bail liant la SCI Helipol, d’une part, et la SAS DTLB, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la SAS DTLB sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI Helipol dénommés « Parc Heliopolis », bâtiment B, situés [Adresse 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SAS DTLB à payer à la SCI Helipol à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1/12 du loyer annuel hors taxes et hors charge, soit la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €), à compter du 1er janvier 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
CONDAMNE la SAS DTLB à payer à la SCI Helipol, à titre provisionnel, la somme de SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET DIX CENTIMES (7.558,10 €) au titre des loyers dus au mois de décembre 2024 inclus,
CONDAMNE la SAS DTLB à payer à la SCI Helipol la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DTLB aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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