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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 déc. 2024, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57WC
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
L’Association dénonmée CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – CMH
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [N] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SABBAH
Le :
DÉBATS : à l’audience du 21 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 05 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57WC
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 juin 2024 , publié le 2 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1, sous les références 2024 S numéro 112, l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [S], situés [Adresse 8] et [Adresse 6], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 1er octobre 2024 .
Par acte en date du 30 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 21 novembre 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 40 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 25 097,05 €, intérêts arrêtés au 30 avril 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée à la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en sa qualité de créancier inscrit.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 janvier 2022, signifié le 14 juin 2022 et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 4 août 2022, et d’un jugement rectificatif en date du 29 septembre 2022, signifié le 31 octobre 2022 et devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non pourvoi en date du 18 juin 2024.
Sur le fondement de ces décisions, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions desdits jugements.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du poursuivant s’élève à un montant de 25 097,05 €, intérêts arrêtés au 30 avril 2024..
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 3 avril 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 25 097,0 5 €, intérêts arrêtés au 30 avril 2024 ,
Désigne Me [O] [H] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [V] [D] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de v ente.
Fait et jugé à [Localité 10], le 5 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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