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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 juin 2025, n° 23/10551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10551 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJ7T
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/10551 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJ7T
Minute n°
Copie exec. à :
Me Célia HAMM
Le
Le greffier
Me [G] BRAND-COUDERT
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [O]
né le 05 Mars 1984 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
Madame [B] [E] [H] épouse [O]
née le 27 Septembre 1982 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 38
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [P]
né le 01 Juin 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 8]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 150
S.C.P. [M] [Z] ET [A] [N] NOTAIRES ASSOCIES, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°431 836 907, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Maître [A] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Madame [Y] [X] veuve [I]
née le 13 Août 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Par un acte notarié dressé par Maître [A] [N], notaire, le 4 mai 2019, M. [G] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation [Adresse 2] à [Localité 7] auprès de Mme [Y] [X] veuve [I] pour la somme de 190 000 €.
En janvier 2023, à la suite d’infiltration d’eaux usées dans la cave, le syndicat des eaux est intervenu et a informé les époux [O] de ce que le bien contenait une fosse septique en activité concernant les eaux vannes.
Par courrier en date du 26 janvier 2023, M. et Mme [O] ont mis en demeure Mme [I] de prendre en charge les frais exposés et les frais à assumer pour le raccordement au réseau collectif et la mise en arrêt de la fosse septique.
Le conseil de Mme [I] a, par courrier du 28 avril 2023, informé M. et Mme [O] qu’il ne serait pas donné une suite favorable à leur demande.
Par un acte d’huissier de justice délivré le 7 décembre 2023 à Mme [I], M. et Mme [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande indemnitaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 mai 2024, Mme [I] a assigné en intervention forcée Maître [N], la Scp [M] [Z] et [A] [N], notaires, et M. [R] [P].
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 18 juin 2024.
Par requête transmise par voie électronique le 16 septembre 2024, Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par message transmis par voie électronique et par mention au dossier, le juge de la mise en état a informé les parties de ce que, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. et Mme [O] demandent au tribunal de :
— dire et juger leur demande recevable et bien fondée ;
— constater que Mme [I] a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme aux stipulations contractuelles ;
— condamner en conséquence Mme [I] à leur verser la somme de 29 629,12 € de dommages et intérêts, ce montant se décomposant comme suit :
— travaux de mise en conformité : 19 523,62 €
— interventions suite à débordement de la fosse septique : 1 105,50 €
— préjudice de jouissance : 2 000 € chacun, soit 4 000 € au total
— préjudice moral : 2 500 € chacun, soit 5 000 € au total.
— à titre subsidiaire, constater que le bien vendu par Mme [I] est affecté d’un vice caché ;
— condamner en conséquence Mme [I] à leur verser la somme de 29 629,12 € de dommages et intérêts, ce montant se décomposant comme suit :
— travaux de mise en conformité : 19 523,62 €
— interventions suite à débordement de la fosse septique : 1 105,50 €
— préjudice de jouissance : 2 000 € chacun, soit 4 000 € au total
— préjudice moral : 2 500 € chacun, soit 5 000 € au total.
— condamner en tout état de cause Mme [I] à leur verser une somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Mme [I] a manqué à son obligation de délivrance, le bien n’étant pas raccordé au réseau d’assainissement contrairement à ce que le compromis et l’acte authentique précisent.
Ils précisent que le bien, disposant d’une fosse septique, ne peut pas être considéré comme raccordé au réseau.
S’agissant de la clause relative au raccordement, ils soulignent qu’ils ont accepté le bien en l’état, c’est-à-dire desservi et relié au réseau d’assainissement collectif, que tel n’est pas le cas, et que ce point relève de l’obligation de délivrance et non d’une question de conformité.
A titre subsidiaire, ils précisent que la fosse septique était présente et active avant la vente, que Mme [I] en avait connaissance, qu’elle a passé sous silence cette information, que le vice n’était pas apparent au jour de la vente, qu’ils en ont eu connaissance après la vente, après des investigations et que l’existence de cette fosse diminue la valeur du bien.
Ils ajoutent que la clause d’exonération insérée à l’acte de vente doit être écartée dès lors que Mme [I] avait connaissance de l’existence de la fosse septique, son époux ayant construit la maison et l’ayant habitée jusqu’à la vente.
Ils demandent une indemnisation correspondant au coût des travaux de mise en conformité et au coût des frais d’entretien et de réparations déjà engagés.
Ils sollicitent en outre une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance constitué par la présence d’odeur et de saleté pendant plusieurs semaines et de leur préjudice moral exposant qu’il s’agit de leur première acquisition immobilière et qu’ils ne disposent pas des fonds pour réaliser les travaux imposés par le syndicat des eaux.
Enfin, ils demandent que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, Mme [I] demande au tribunal de :
— avant dire droit, la déclarer recevable en son appel en garantie ;
— déclarer, à titre principal, les demandes des époux [O] irrecevables, subsidiairement mal fondées ;
— débouter les époux [O] de toutes leurs fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire, condamner Maître [N] ensemble la Scp [M] [Z] et [A] [N] à la garantir de toute condamnation à intervenir ;
— condamner, en tout état de cause, M. [P] à lui verser la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum les époux [O] aux entiers frais et dépens ;
— condamner in solidum les époux [O] à lui verser une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par les époux [O], elle fait valoir que le délai de prescription court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur et que dans le cadre d’une action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une condamnation susceptible d’être prononcée, le point de départ d’une telle action est l’assignation qui est délivrée par le tiers victime.
Elle conclut que les époux [O] l’ont assignée devant le tribunal le 6 décembre 2023 et qu’en ayant agi contre Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] le 10 mai 2024, son action en garantie n’est pas prescrite.
Sur la demande formée par les époux [O], elle expose que l’immeuble est relié au tout à l’égout et que si les eaux vannes transitent par une fosse septique, elles s’écoulent dans le réseau public conformément à ce qu’elle a déclaré dans l’acte de vente.
Elle précise qu’en réalité le point litigieux concerne une non-conformité de l’installation dès lors que la fosse septique aurait dû être mise hors service en application de l’article L.1331-5 du code de la santé publique.
Elle souligne que l’acte de vente contient une stipulation selon laquelle l’acquéreur prend acte de l’absence de contrôle de conformité et du bon fonctionnement de l’installation sans aucun recours contre quiconque.
Elle en conclut que l’action engagée par les époux [O] sur le fondement de l’obligation de délivrance est mal fondée.
Elle relève que la garantie des vices cachés ne peut être actionnée au regard de la clause d’exclusion de garantie à l’acte de vente.
Subsidiairement, elle demande que Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] soient condamnées à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle indique que le notaire aurait dû conseiller aux parties à l’acte de faire contrôler la conformité du réseau, ce qui aurait permis de découvrir l’existence de la fosse septique.
Enfin, elle demande que M. [P] soit condamné à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à la suite de la rédaction mensongère d’une attestation.
Elle affirme que le témoignage de M. [P] est parcellaire et mensonger et qu’il a volontairement dissimulé son rôle de mandataire immobilier à la suite du mandat qu’elle avait confié à la société de celui-ci.
Elle ajoute qu’elle a déposé plainte.
Enfin, elle demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2025 Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] demandent de :
— à titre principal, sur l’incident, débouter Mme [I] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions en ce qu’elle est prescrite en ses demandes ;
— à titre subsidiaire, sur le fond, débouter Mme [I] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
— dire que les conditions pour engager leur responsabilité ne sont pas réunies ;
— rejeter en conséquence toute demande en garantie à leur encontre ;
— condamner Mme [I] à leur verser une indemnité de 2 000 € pour procédure abusive ;
— condamner Mme [I] à leur verser une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] font valoir que le grief qui leur est reproché par Mme [I] résulte directement de l’acte de vente du 4 mai 2019, soit un défaut à leur obligation de conseil, que Mme [I] a volontairement dissimulé l’existence d’une fosse septique, qu’elle ne peut pas prétendre ne pas avoir compris le sens et la portée de la clause de l’acte de vente relative au raccordement de la maison au réseau d’assainissement et qu’en les ayant assignées le 10 mai 2024, son action est prescrite par application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Sur le fond, elles exposent ne pas avoir commis de faute, notamment avoir failli à leur obligation d’information et de conseil, soit de ne pas avoir conseillé de faire contrôler la conformité du réseau.
Elles contestent que Mme [I] ait subi un quelconque préjudice du fait de l’absence de contrôle de conformité du réseau.
M. [P], par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 demande de :
— débouter Mme [I] de toutes ses fins et conclusions à son encontre ;
— condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que Mme [I], qui agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil à son encontre procède par voie de pétition en soutenant que son attestation de témoin serait mensongère.
Il précise qu’il s’est borné à faire état d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec Mme [I] au sujet du problème rencontré par les époux [O] et qu’il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve que cela serait faux.
Il ajoute qu’elle ne justifie pas d’un préjudice en lien avec son attestation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’obligation de délivrance
— Sur la responsabilité de Mme [I] au titre d’un défaut de délivrance conforme :
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil le vendeur à l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques contenues dans le contrat.
Il est constant qu’il résulte de l’acte authentique de vente, qui stipule que l’immeuble vendu est raccordé au réseau public d’assainissement, que le vendeur s’est engagé à délivrer un bien dont toutes les évacuations y sont directement raccordées (Civ. 3,11 juillet 2012, 11-14.062, Civ. 3 25 mars 2015, 14-12.445, Civ. 3, 14 septembre 2017, 16-20.196).
En l’espèce, M. et Mme [O] ont acheté selon un acte dressé par Maître [N], notaire, le 4 mai 2019 une maison d’habitation à Mme [X] veuve [I] située [Adresse 2] à [Localité 7] pour un prix de 190 000 €.
L’acte mentionne sous le titre « raccordement au réseau d’assainissement » : « le vendeur déclare que le bien objet des présentes est desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il est relié au réseau.
Le vendeur déclare que le réseau d’assainissement utilisé n’a pas fait l’objet d’aucun contrôle de conformité, mais déclare que l’installation est en bon état de fonctionnement.
L’acquéreur déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque ».
L’acte de vente précise que le bien était un bien propre de M. [L] [I] selon un acte de donation partage du 15 mars 1989, que Mme [X] s’est mariée avec M. [I] le 5 août 1972, qu’ils ont adopté le régime de la communauté universelle, changement de régime homologué par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 12 mars 2002 et que suite au décès de M. [I] le 16 août 2011, Mme [I] est devenue pleine propriétaire du bien.
Au jour de la vente, Mme [I] habitait la maison objet de la vente, l’adresse du bien figurant sous le nom de Mme [I], tant sur le compromis du 1er mars 2019, que l’acte de vente.
Mme [I], qui connaissait parfaitement le bien pour l’habiter depuis de nombreuses années, s’est engagée à délivrer aux époux [O] un bien raccordé au réseau d’assainissement, à défaut d’autre mention particulière, notamment la présence d’une fosse septique pour traiter les eaux vannes.
Or, selon un courrier adressé par le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle (SDEA) à M. [O] le 18 janvier 2023, la maison est raccordée au réseau public d’assainissement par l’intermédiaire d’une fosse septique, les eaux vannes transitant par celle-ci.
Le SDEA précise également que la fosse septique devra être déconnectée conformément au règlement d’assainissement et rappelle les termes de l’article L.1331-1 du code de la santé publique selon lequel le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte et de l’article L.1331-5 qui indique que dès l’établissement du branchement, les fosses sont mises hors état de servir ou de créer des nuisances à venir par les soins et aux frais du propriétaire.
Ainsi, la maison vendue par Mme [I] n’est pas directement raccordée au réseau public d’assainissement, les eaux vannes se déversant dans une fosse septique devant être vidangée sous peine de trop plein.
Si Mme [I] fait valoir que la maison est reliée au réseau, via une fosse septique, il sera relevé, d’une part, qu’elle était tenue de fournir des explications claires et précises sur ce qu’elle vendait et, d’autre part, qu’un raccordement au réseau correspond à un raccordement direct et non un raccordement indirect, par l’intermédiaire d’une fosse septique qui nécessite vidange et entretien réguliers.
D’ailleurs, les dispositions des articles L.1331-1 et l’article L.1331-5 du code de la santé publique prévoient la mise hors service des fosses septiques dès l’établissement du branchement au réseau, ce qui montre que le raccordement et la présence d’une fosse septique sont deux situations différentes.
Il en résulte que contrairement à ce que Mme [I] a déclaré au jour de la vente, la maison n’est pas totalement desservie par un réseau d’assainissement collectif et n’est pas totalement reliée au réseau.
Ce manquement ressort de l’obligation de délivrance conforme et non de l’appréciation de la conformité ou de la non-conformité du raccordement.
Mme [I] ne peut invoquer la clause d’exonération mentionnée à l’acte de vente sous le titre « raccordement au réseau d’assainissement » dans la mesure où il n’est pas reproché à Mme [I] un mauvais fonctionnement de l’évacuation des eaux usées vers le réseau d’assainissement mais l’existence d’un raccordement ne correspondant pas à ce qu’elle avait déclaré et ce qu’elle s’est obligée à délivrer.
L’absence de raccordement direct au réseau d’assainissement n’était pas apparente pour M. et Mme [O] qui l’ont découverte à la suite d’un problème d’écoulement de leurs toilettes, de traces dans la cave et d’odeurs faute de vidange de la fosse.
Il sera ainsi jugé que Mme [I], en déclarant que le bien était desservi par un réseau d’assainissement collectif et relié au réseau alors que les eaux vannes s’écoulaient dans une fosse septique et non directement dans le réseau d’assainissement collectif, a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme aux caractéristiques contenues dans l’acte de vente.
— Sur les préjudices allégués par M. et Mme [O] :
L’article 1610 du code civil dispose : si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
M. et Mme [O] demandent le paiement du coût des travaux de mise en conformité et des frais d’entretien et de réparation déjà engagés.
Il est constant que Mme [I] est tenue de prendre en charge le coût des réparations engagées et celui de la mise en conformité du bien aux stipulations contractuelles, soit de la mise en conformité du raccordement au réseau.
M. et Mme [O] justifient des interventions de la Sas Beyer home services pour le pompage et le nettoyage de la fosse septique le 16 janvier 2023 pour une somme de 495 € et le 3 février 2023 pour une somme de 357,50 € et de la Sarl [F] le 26 juin 2023 pour une recherche sur assainissement pour une somme de 253 €.
Mme [I] sera condamnée à payer la somme totale de 1 105,50 € au titre de ces frais.
S’agissant des travaux de raccordement, M. et Mme [O] produisent un courrier du SDEA du 31 août 2023 selon lequel le coût de l’installation d’un branchement d’assainissement pour leur maison est de 5 923,62 € et la participation au financement de l’assainissement collectif de 1 500 € et le devis de la Sarl [F] pour la mise en conformité de l’assainissement et la déconnexion de la fosse septique d’un montant de 12 100 €.
Mme [I] sera condamnée à payer la somme totale de 19 523,62 € aux époux [O] pour le raccordement de la maison au réseau.
M. et Mme [O] demandent une indemnité totale de 4 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Il résulte des éléments du dossier que M. et Mme [O] ont découvert la présence de la fosse septique après le débordement de celle-ci provoquant des remontées dans la cave et des mauvaises odeurs.
Si M. et Mme [O] précisent avoir découvert la situation en janvier 2023, la Sas Beyer home services est intervenue dès le 11 janvier 2023 pour pomper et nettoyer la fosse septique et ainsi remédier aux désagréments liés à l’absence de vidange de la fosse septique.
Au regard de la faible durée d’exposition aux désagréments décrits, la demande formée par les époux [O] au titre d’un préjudice de jouissance sera rejetée.
Enfin, si M. et Mme [O] font état d’un préjudice moral, ils n’en rapportent pas la preuve, l’absence de liquidités pour entreprendre les travaux ne constituant pas un tel préjudice, le SDEA leur ayant en outre accordé un délai pour réaliser le raccordement.
Leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’appel en garantie formée par Mme [I] à l’encontre de Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N]
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] :
Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] exposent que l’action engagée par Mme [I] serait prescrite.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [I] a eu connaissance des faits lui permettant d’agir contre le notaire rédacteur de l’acte de vente au jour de l’assignation qui lui a été délivrée à l’initiative des époux [O] et non au jour de l’acte de vente comme l’exposent Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N].
Ainsi, le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil a commencé à courir le 7 décembre 2023.
L’appel en garantie formé par Mme [I] ayant été délivré à Maître [N] et à la Scp [M] [Z] et [A] [N] le 10 mai 2024, l’action de Mme [I] à l’encontre de celles-ci n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] sera rejetée.
— Sur l’appel en garantie :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le notaire est tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui et d’une obligation de conseil et de mise en garde envers les parties afin que les droits et obligations réciproquement contractés par elles répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité. A ce titre, le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente que Mme [I], mariée à M. [L] [I] le 5 août 1972, a résidé dans la maison objet de la vente depuis a minima le 15 mars 1989, date de l’acte de donation partage au bénéfice de M. [L] [I].
Mme [I] avait dans ces conditions une parfaite connaissance de l’état du bien et de sa situation au regard de l’évacuation des eaux vannes.
Aucun élément ne permettait au notaire de douter de la déclaration de Mme [I] s’agissant du réseau d’assainissement et il n’entrait pas dans ses obligations d’en vérifier la véracité.
Par ailleurs, Mme [I] ne peut reprocher au notaire de ne pas l’avoir alertée sur un élément dont elle avait une parfaite connaissance, soit la présence d’une fosse septique.
Mme [I] sera dans ces conditions déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de Maître [N] et de la Scp [M] [Z] et [A] [N].
Sur la demande formée par Mme [I] contre M. [P]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve d’une faute de M. [W], d’un préjudice et d’un lien entre la faute et le préjudice allégué.
Pour démontrer que l’attestation de M. [P] serait mensongère, Mme [I] formule des suppositions à partir du fait qu’elle l’avait chargé, via la société RDI, de vendre son bien et qu’il avait en conséquence connaissance de la présence d’une fosse septique.
Or, Mme [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait chargé la société RDI d’un mandant de vente.
Il sera en conséquence jugé qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [P].
Sa demande indemnitaire contre M. [P] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que si le droit d’ester en justice n’est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s’il dégénère en abus.
Le simple fait que la demanderesse ait été déboutée de l’intégralité de ses moyens et prétentions ne suffit cependant pas à caractériser l’abus, sauf à priver de toute substance le droit fondamental d’agir en justice.
Par ailleurs, cette action vient réparer le préjudice subi par une personne en raison de la procédure intentée contre elle par l’autre partie et non pas sanctionner le comportement d’un débiteur.
Elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de l’action, un préjudice directement causé par cette faute.
En l’espèce, Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] ne caractérisent pas de faute à l’encontre de Mme [I] de nature à engager sa responsabilité, étant au surplus relevé qu’elles ne caractérisent pas le préjudice en lien avec la supposée faute de Mme [I].
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de mettre à sa charge, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [O] la somme de 1 500 €, de Mme [O] la somme de 1 500 €, de Maître [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] la somme de 1 000 € et de M. [P] la somme de 1 000 €.
La demande formée sur ce fondement par Mme [I] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Maître [A] [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] veuve [I] à payer à M. [G] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] la somme de dix-neuf mille cinq cent vingt-trois euros et soixante-deux centimes (19 523,62 €) ;
DEBOUTE M. [G] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] de leurs demandes au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [Y] [X] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] veuve [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] veuve [I] à payer à M. [G] [O] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) et à Mme [B] [H] épouse [O] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] veuve [I] à payer à Maître [A] [N] et la Scp [M] [Z] et [A] [N] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] veuve [I] à payer à M. [R] [P] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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