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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/07178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Laurent GUIZARD #L0020 Me Guillaume KRAFFT #K0001+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/07178
N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2X
N° MINUTE :
Assignation du
3 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la S.E.L.A.R.L. GUIZARD & ASSOCIES, agissant par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
DÉFENDERESSE
S.C.I. RUGBY CLUB IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume KRAFFT de l’A.A.R.P.I. RIVEDROITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0001
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/07178 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2X
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 23 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 3 mai 2024 la SASU FRANFINANCE LOCATION a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SCI LE RUGBY CLUB IMMOBILIER.
Cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 22 septembre 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SCI LE RUGBY CLUB IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes irrecevables comme mal dirigées, la signataire du contrat litigieux étant l’association LE RUGBY CLUB.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 19 mai 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SASU FRANFINANCE LOCATION demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SCI LE RUGBY CLUB IMMOBILIER
Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 énonce, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte encore de l’article 32 du code de procédure civile qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Au cas présent la SASU FRANFINANCE LOCATION fonde ses demandes pécuniaires sur le contrat de location signé le 24 novembre 2011.
La lecture dudit contrat apprend qu’il a été signé, en qualité de locataire par monsieur [N] [V], Directeur du club, un cachet « [8] CLUB, [Adresse 3] 01 77 71 19 77 » étant apposé sous la signature. Au titre des références du client, il est pareillement mentionné comme raison sociale, LE RUGBY CLUB représenté par monsieur [N] [V] en qualité de Directeur.
Or la SCI défenderesse soutient sans être contredite sur ce point qu’est domiciliée à cette adresse qui est aussi celle d’un local dont elle est propriétaire et qu’elle loue, l’association LE RUGBY CLUB IMMOBILIER, club de rugby, personnalité morale distincte de la sienne, elle même étant une société civile immobilière ce dont elle justifie par la communication de l’extrait Kbis. La SCI défenderesse justifie aussi par l’extrait du répertoire SIRENE qu’une association dénommée LE RUGBY CLUB y est inscrite et est domiciliée [Adresse 3].
Il résulte encore de la lecture de l’extrait Kbis de la SCI LE RUGBY CLUB IMMOBILIER que monsieur [N] [V] n’est ni gérant ni associé de cette dernière.
Par ailleurs suivant attestation du 9 juin 2025, l’expert-comptable de la SCI LE RUGBY CLUB IMMOBILIER, atteste de ce que cette dernière, propriétaire d’un local au [Adresse 1], a seulement une activité de location immobilière, ne loue aucun serveur ou photocopieur, n’a jamais eu de salarié et que les seules opérations comptables qu’elle enregistre sont limitées à une location en recette et à un remboursement d’emprunt et un paiement d’assurance en dépense.
Au regard de ces éléments le fait que le numéro de SIRET mentionné manuscritement sur le seul exemplaire du contrat produit par la SASU FRANFINANCE LOCATION corresponde à celui de la SCI LE RUGBY CLUB IMMOBILIER ne saurait suffire à retenir que le contrat dont la SASU FRANFINANCE LOCATION se prévaut a été conclu par la SCI LE RUGBY CLUB IMMOBILIER ; il appartenait à la société demanderesse, professionnelle de la location de s’assurer et de mentionner l’exacte identité de son cocontractant.
L’action sera donc par application des articles susvisés déclarée irrecevable sans qu’il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation.
La SASU FRANFINANCE LOCATION qui succombe supportera les dépens de la présente instance et payera à la SCI LE RUGBY CLUB IMMOBILIER la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS IRRECEVABLE l’action introduite par la SASU FRANFINANCE LOCATION à l’encontre de la SCI LE RUGBY CLUB IMMOBILIER ;
CONDAMNONS la SASU FRANFINANCE LOCATION à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SASU FRANFINANCE LOCATION à payer à la SCI LE RUGBY CLUB IMMOBILIER la somme de 2.500 au titre des frais non répétibles.
Faite et rendue à [Localité 9], le 11 décembre 2025
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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