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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 3 déc. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 03 Décembre 2025
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXXZ
Code NAC : 5BA
DEMANDERESSE
S.N.C. TIKEHAU REAL ESTATE FOOD ASSETS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOUNGE AND VAP
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 03 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître [H] RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.N.C TIKEHAU REAL ESTATE FOOD ASSETS, a fait citer la S.A.R.L LOUNGE AND VAP, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, afin de faire constater la résiliation de leur contrat de bail à la date du 11 avril 2025, et d’ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; aux fins que les meubles et objets qui se trouvent sur place donnent lieu à l’application des dispositions du Code de procédure civile ; de condamner la défenderesse à la somme provisionnelle de 15 811,64 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2025, sous réserve d’une actualisation, et à la somme de 101,60 par jour en cas d’infractions répétées au bail, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ; de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme mensuelle de 1 545,21 euros, auquel s’ajoutera la TVA, les charges, impôts, taxes, redevances, et généralement tous accessoires du loyer dus par le preneur au titre du bail, à compter du 11 avril 2025, et jusqu’à libération complète des lieux ; de condamner la défenderesse à un intérêt de retard correspondant au taux légal majoré à minima depuis le 1er avril 2025, et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière ; outre sa condamnation à la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance présidentielle en date du 24 septembre 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier en date du 31 octobre 2025, le cabinet FOLLET-RIVOIRE-COURTOT, dans les intérêts de la demanderesse, a sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 19 novembre 2025.
La S.A.R.L LOUNGE AND VAP, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 03 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur la résiliation du bail
L’article 145-5 du Code de commerce dispose que « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l’expiration de cette durée et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même à l’expiration de cette durée en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. »
En l’espèce, il résulte des pièces transmises que la S.N.C TIKEHAU REAL ESTATE FOOD ASSETS a conclu un bail dérogatoire avec la S.A.R.L LOUNGE AND VAP, en date du 07 juin 2018, concernant un local commercial d’une superficie d’environ 55,86m2 au rez-de-chaussée du centre commercial « GEANT [Localité 5] SUD » à [Localité 5] (26).
Conformément a ce qui est soutenu par la demanderesse, et puisque les relations contractuelles se sont poursuivies en suite du délai de trois ans prévu par l’article 145-5 du Code de commerce, le bail dérogatoire s’est transformé en bail commercial.
La S.A.R.L LOUNGE AND VAP ne s’étant pas acquittée de l’ensemble de ses loyers, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer le 1er avril 2025, pour un montant de 9 331,07 euros, outre 175,92 euros correspondant au coût de l’acte.
Dès lors, il est constant qu’un bail commercial lie les parties, le bailleur sollicite par la présente la mise en œuvre de la clause résolutoire contenue dans ledit contrat.
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives, conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce :
— qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,
— qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,
— que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure,
que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure.
Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la clause qui prévoit un délai inférieur à un mois est nulle, comme le commandement de payer qui en est l’application, et que ces nullités d’ordre public doivent être relevées d’office par le Juge (en ce sens : 3ème chambre civile, 08 décembre 2010, N°09-16.939, 06 novembre 2025, N°23-21.334).
En l’espèce, il convient de relever que si la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail dérogatoire, devenu bail commercial, sanctionne bien le manquement allégué, à savoir le défaut de paiement des loyers, elle ne prévoit pas le délai légal d’un mois, mais de 10 jours, pour régulariser la situation ; en outre il ressort du commandement de payer en date du 1er avril 2025 que la société défenderesse a été mise en demeure de régler l’arriéré de loyer dans le délai illégal de 10 jours.
Il s’évince de ces éléments que la clause résolutoire et le commandement de payer les loyers sont affectés par une nullité d’ordre public, en conséquence, les conditions de résolution du contrat ne sont pas réunies, et le débouté de la demande d’expulsion sous astreinte qui en est la conséquence s’impose.
Sur les demandes de provisions
Saisi par la demanderesse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, le fait que la clause résolutoire et le commandement de payer ont été réalisés en violation des dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce, qui impose un délai d’un mois, entraine nécessairement une contestation sérieuse, dès lors, le débouté des demandes de provisions s’impose également.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS la S.N.C TIKEHAU REAL ESTATE FOOD ASSETS de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTONS la S.N.C TIKEHAU REAL ESTATE FOOD ASSETS de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
DEBOUTONS la S.N.C TIKEHAU REAL ESTATE FOOD ASSETS de ses demandes de provisions ;
DISONS que la S.N.C TIKEHAU REAL ESTATE FOOD ASSETS conservera ses frais irrépétibles ;
DISONS que la S.N.C TIKEHAU REAL ESTATE FOOD ASSETS conservera ses dépens.
La greffière Le Juge des Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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