Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 déc. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMZ
MINUTE : 25/00661
ORDONNANCE
rendue le 09 Décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [K]
né le 06 Août 2002 à CLERMONT FERRAND (63000)
Centre pénitentiaire
Route d’Ennezat
63200 RIOM
Non comparant représenté par Maître Maître Alexandra ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, juge du tribunal judiciaire, assistée de Lucie METRETIN, greffier, statuant statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Madame PIRELLO a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [N] [K] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du Code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du Code de la santé publique. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du Code de la santé publique.
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [K] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 28/11/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 04 Décembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 03/12/2025 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Nette amélioration symptomatique
— Persistance d’éléments délirants a minima
— Nécessité de poursuivre l’adaptation des traitements en milieu hospitalier
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 08/12/2025 qu’il a constaté que “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à I’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Risque d’évasion
— Symptomatologie paranoïde
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : Défaut d’horaire précis de la mesure, avis d’admission mentionne l’admission le 28 novembre 2025 à 18h20, qui n’est pas identique à celle du certificat médical, je m’interroge sur l’admission réelle. Il doit être fait droit à la main levée de la mesure.
Question du certificat médical initial qui devait émaner d’un psychiatre ne faisant pas partie de l’établissement et non d’un médecin généraliste de l’établissement. Je demande la main levée.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le bulletin d’entrée mentionne que le patient aurait été admis le 28 novembre 2025 à 18h20 or, les notifications de la décision d’admission ainsi que les certificats médicaux de 24h et 72h font état d’une heure d’admission à 10h30.
Ainsi cette différence d’horaire ne permet pas au juge d’exercer son contrôle concernant le caractère éventuellement tardif des certificats médicaux motivant le maintien du patient en hospitalisation.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [N] [K] fait l=objet sans qu’il soit nécessaire se statuer sur les autres moyens de défense ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [K] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 09 décembre 2025
Le greffier Le juge
Copie remise ce jour
— au directeur de l’établissement par courriel pour notification au patient
— par courriel au Préfet
— au procureur de la République par courriel
— par PLEX au conseil
Le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Principal ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Picardie ·
- Signification ·
- Réception
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Etablissement public ·
- Banque populaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Département ·
- Biens ·
- Périmètre ·
- Indemnité ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Signature ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Versement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Remise en état ·
- Partie
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Bretagne ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tva ·
- Nullité ·
- Industrie ·
- Action ·
- Structure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.