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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 25/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. NGTV EXPERIENCE RCS de [Localité 7] 821 548 468
C/ S.A.S. QUARTZ PROPERTIES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02300 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2R4N
DEMANDERESSE
S.A.S. NGTV EXPERIENCE RCS de [Localité 7] 821 548 468
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Violette DECOTTIGNIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. QUARTZ PROPERTIES
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constate la résiliation du bail à la date du 10 février 2024,
— condamné la société NGTV EXPERIENCE à payer à la société QUARTZ PROPERTIES la somme provisionnelle de 100 924,77€ euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 2 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 51 036,36 € à compter du 9 janvier 2024,
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,
— condamné la société NGTV EXPERIENCE et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale,
— condamné la société NGTV EXPERIENCE à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné la société NGTV EXPERIENCE aux dépens et à payer à la société QUARTZ PROPERTIES la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procé-dure civile.
Par ordonnance rectificative en date du 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a rectifié le dispositif de la décision du 4 novembre 2024 en ce qu’il convient de constater « la résiliation des baux à la date du 10 février 2024 » au lieu de la résiliation du bail à la date du 10 février 2024, dit que le reste de la décision demeure inchangé, dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celui-ci.
Ces décisions ont été signifiées le 18 février 2025 à la société NGTV EXPERIENCE.
Le 18 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société NGTV EXPERIENCE à la requête de la société QUARTZ PROPERTIES.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2025, la société NGTV EXPERIENCE a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le local occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2025.
La société NGTV EXPERIENCE, représentée par conseil, réitère sa demande de délai de 3 mois. Elle fait valoir que si elle a trouvé un nouveau local commercial pour exercer son activité, les locaux seront disponibles qu’à partir du 1er mai 2025 et qu’elle a besoin de temps pour organiser le déménagement de ses salariés et de son matériel d’exploitation. Elle ajoute s’être acquittée des sommes dues en principal.
En réponse, la société NGTV EXPERIENCE, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société demanderesse ne s’acquitte pas des sommes dues, que les versements effectués ont tous été rejetés et que le maintien dans les lieux de cette dernière conduirait à une aggravation de la dette locative déjà importante.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, la société occupante justifie avoir entrepris des démarches pour reloger son activité bénéficiant de l’acceptation de son offre de prise à bail d’un local commercial par la société civile de construction vente « LE PUISOZ LOT E 2017 » en date du 26 mars 2025 de laquelle, il ressort que le local commercial est disponible dès le 15 avril 2025 et même avant si la société demanderesse le souhaite, étant observé que c’est la société occupante qui sollicitait une prise d’effet du bail à la date du 1er mai 2025. Lors de l’audience, si la société occupante reconnaît que le nouveau local commercial pourrait être disponible dès le 1er mai 2025, elle affirme avoir besoin d’un délai supplémentaire afin de pouvoir déménager son activité au regard du nombre de ses salariés et des machines d’exploitation. Toutefois, cette dernière ne fournit aucune pièce afférente à ces éléments et à ces difficultés évoquées et ce d’autant plus, que le justificatif de l’acceptation de la prise à bail lui permet de disposer de son nouveau local commercial depuis le 15 avril 2025 et même avant si elle le souhaite.
En outre, le décompte produit par la société propriétaire mentionne une dette locative pour les deux baux commerciaux à hauteur de 85 950,28 € arrêtée au 4 avril 2025. Si la société occupante justifie avoir effectué un versement d’un montant de 94 776,14 € le 7 janvier 2025, ce dernier ne couvrait pas la totalité des sommes dues qui s’élevaient à 145 947,38€ et surtout les autres prélèvements antérieurs effectués et le dernier versement effectué le 4 février 2025 ont tous été rejetés pour un des baux et seulement trois versements bien inférieurs au montant de l’indemnité d’occupation ont été effectués entre le 1er mars 2024 et le 6 novembre 2024 pour l’autre contrat de bail.
Dans ces circonstances, si la société NGTV EXPERIENCE justifie avoir entrepris des démarches de relogement, bénéficiant d’un nouveau local commercial disponible depuis a minima le 15 avril 2025, sans toutefois justifier de difficultés relatives à son déménagement, n’apportant aucun élément à l’appui de ses assertions de ce chef, l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois, les versements ayant tous été rejetés depuis le mois d’avril 2024 sauf celui du 7 janvier 2025 pour un des baux et seulement trois versements en une année pour l’autre contrat de bail, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très élevée.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par la société NGTV EXPERIENCE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, la société NGTV EXPERIENCE supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société NGTV EXPERIENCE sera condamnée à verser à la société QUARTZ PROPERTIES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de la société NGTV EXPERIENCE pour restituer le local commercial actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne la société NGTV EXPERIENCE à payer à la société QUARTZ PROPERTIES la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NGTV EXPERIENCE aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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