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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 24/00353 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHS5
N° Minute : 25/01324
AFFAIRE
[10]
C/
[E] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par M. [Z] [F], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçue le 5 février 2024, Monsieur [E] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 janvier 2024 par le directeur de l'[7] (ci-après : l’URSSAF), et signifiée le 22 janvier 2024 pour un montant de 2.577 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 1er et 2ème trimestres 2023, et de la régularisation des années 2021 et 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations.
L'[8] demande au tribunal de :
— valider la contrainte n°2023006415 pour un montant ramené à 1.471 € ;
— condamner Monsieur [X] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [X] au paiement de la somme des frais de signification de la contrainte ;
— faire droit aux demandes de l’URSSAF.
En défense, Monsieur [E] [X] a été valablement convoqué à l’audience du 10 février 2025 et demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 5 septembre 2024 dont l’URSSAF a eu connaissance, de :
— constater que l’opposition formée par Monsieur [X] est recevable ;
— constater que la créance exposée à son encontre n’est pas certaine ;
— en tirer les conséquences en indiquant que la créance ne peut faire l’objet d’une contrainte ;
— déclarer l’opposition formée par Monsieur [X] bien fondée ;
— déclarer en conséquence la contrainte émise par l’URSSAF de Picardie en date du 18 janvier 2024 irrecevable ;
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ;
— prononcer l’annulation définitive de la totalité des sommes demandées par l'[9] au titre des cotisations de 2021 ;
— prononcer l’annulation définitive de la totalité des sommes demandées par l'[9] au titre des cotisations de 2022 ;
— prononcer l’annulation définitive de la totalité des sommes demandées par l’URSSAF de Picardie au titre des cotisations de 2023.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule M. [C], conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité, que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, l’URSSAF indique que la contrainte repose sur trois mises en demeure, dont deux ont été notifiées par courrier recommandé, respectivement les 22 mars 2023 et 19 avril 2023, pour des montants de 1.471 € et 30 €, et la troisième, en date du 27 juillet 2023, par lettre simple, pour un montant de 1.076 €.
La mise en demeure du 22 mars 2023 est d’un montant de 3.456 € au titre des régularisations des années 2021 et 2022, la somme étant néanmoins ramenée pour ce trimestre à 1.471 € dans la contrainte. Toutefois, aucun avis de réception de la mise en demeure ne figure dans le dossier de l’URSSAF, de sorte que la mise en demeure ne respecte l’obligation de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient l’URSSAF. Par conséquent, aucune somme ne peut être retenue dans la contrainte au titre des régularisations des années 2021 et 2022, du fait de l’irrégularité de la mise en demeure préalable.
Il en va de même de la mise en demeure de la mise en demeure du 27 juillet 2023, afférente aux cotisations du 2ème trimestre 2023, l’URSSAF reconnaissant que le courrier a été envoyé par lettre simple.
La mise en demeure du 19 avril 2023, afférente aux cotisations du 1er trimestre 2023, pour un montant de 3.611 €, ramené à 30 € dans la contrainte, a en revanche été envoyée par courrier recommandé du 19 avril 2023, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte que la mise en demeure a été régulièrement notifiée.
Toutefois, l’URSSAF reconnaît également que les cotisations relatives aux trimestres 2023 n’étaient pas dues en raison du jugement de liquidation judiciaire dont a fait l’objet la SARL [5], ayant entraîné la radiation du compte de son gérant, Monsieur [X] au 13 décembre 2022.
Ainsi, la seule mise en demeure régulière concerne des cotisations de l’année 2023 qui ne sont plus due, la contrainte n’est justifiée dans aucune de ses composantes.
Ces seules considérations suffisent à fonder la demande d’annulation de la contrainte formée par Monsieur [X], sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens développés par ce dernier au soutien de son opposition.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront laissés à la charge de l'[9].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par l'[9], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DISPENSE Monsieur [E] [C] d’avoir à comparaître ;
ANNULE la contrainte établie le 18 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF de Picardie à l’encontre de Monsieur [E] [X] ;
En conséquence, DÉBOUTE l'[9] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à la charge de l'[9] les frais de signification de la contrainte du 18 janvier 2024, d’un montant de 72,88 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure qui auraient été engagés pour l’exécution de la contrainte, sont à la charge de l'[9] ;
CONDAMNE l'[9] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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