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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. E-VTC AZUR c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01983 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHUS
AFFAIRE :
S.A.S.U. E-VTC AZUR
C/
Monsieur [T] [O]
S.A. AXA FRANCE IARD
JUGEMENT contradictoire du 11 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Myriam NAHON
délivrées le 11/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. E-VTC AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Amélie FAVIER lors des débats et Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 12 mars 2025 et du 18 mars 2025, la SASU E-VTC AZUR faisait assigner Monsieur [T] [O] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
— Juger que Monsieur [O] est entièrement responsable de l’accident de circulation survenu le 3 octobre 2024 à [Localité 5],
— Juger que Monsieur [O] doit assumer les conséquences dommageables de cet accident pour la société E-VTC-AZUR,
— Juger que la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [O], lui doit sa garantie,
— Condamner Monsieur [O] à payer à la société E-VTC AZUR la somme de 6 919, 97 euros en réparation de son préjudice matériel, toutes causes de préjudice confondues,
— Condamner Monsieur [O] à payer à la société E-VTC AZUR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et à garantir Monsieur [O] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— Les condamner in solidum en tous les dépens,
— Juger qu’il n’y a pas de raison d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire, initialement fixée le 4 septembre 2025, faisait l’objet d’un renvoi, pour être retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La SASU E.VTC AZUR était représentée par son avocat.
Monsieur [O] et la SA AXA FRANCE IARD étaient représentés par leur avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SASU E-VTC AZUR demandait au tribunal de débouter Monsieur [O] et la SA AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à quelques fins qu’elles tendent. Elle maintenait ses demandes formulées dans l’assignation.
Par référence à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur [O] et la SA AXA FRANCE IARD demandaient au tribunal de :
— Juger que la société E-VTC ne justifie ni la réalité ni l’étendue du préjudice immatériel qu’elle prétend avoir subi,
En conséquence :
— Débouter la société E-VTC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société E-VTC à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la société E-VTC aux entiers dépens.
L’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de d’indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour justifier de son accident de voiture avec Monsieur [O], la SASU E-VTC AZUR ne produit que sa déclaration de sinistre à son assureur, signée de lui seul.
Il ne justifie pas non plus de la prise en charge des réparations de son véhicule et de l’indemnisation de son préjudice corporel par son assureur, la MFA.
Concernant la demande d’indemnisation de sa perte de revenus, le véhicule accidenté étant exploité dans le cadre de son activité de chauffeur VTC, Monsieur [O] ne produit que l’attestation de son expert-comptable pour justifier d’un chiffre d’affaires de 250 euros par jour en moyenne en 2024. Ce document, en l’absence de toute pièce comptable ou fiscale, est insuffisant pour justifier du préjudice subi par Monsieur [O], qui sera débouté de sa demande au titre de la perte de revenus.
Concernant la demande de remboursement de la fraction de la cotisation mensuelle d’assurance pendant laquelle le véhicule a été immobilisé, il n’y a pas lieu d’y faire droit, le paiement des cotisations d’assurance ne découlant pas de l’accident, mais du contrat qui le lie à son assurreur.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, la SASU E-VTC AZUR sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SASU E-VTC AZUR, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SASU E-VTC AZUR de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE la SASU E-VTC AZUR aux dépens ;
CONDAMNE la SASU E-VTC AZUR à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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