Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 mars 2025, n° 24/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
10 Mars 2025
2ème Chambre civile
90Z
N° RG 24/04463 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBOK
AFFAIRE :
Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine
C/
[P] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine, par abréviation ci-après PRS 35, a entendu faire supporter la somme de 112.236 € à [P] [H], pris en sa qualité de dirigeant solidairement responsable de la société Bretagne Structure Evénements Industrie impécunieuse, par application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
Il a ainsi présenté requête le 14 juin 2024 à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’être autorisé à assigner cet ancien dirigeant à jour fixe.
Le 17 juin 2024, la présidente de la 2ème chambre civile du tribunal a autorisé le requérant à assigner l’intéressé à l’audience du 9 septembre 2024.
L’assignation a été délivrée à sa personne le 24 juin 2024.
[P] [H] a constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, et ses explications orales à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, le PRS 35 conclut au rejet du moyen de nullité de l’assignation.
Il soutient que l’action a été engagée dans un délai satisfaisant à partir du moment où il a connu l’impossibilité définitive d’être payé des sommes dues au titre de l’impôt, c’est-à-dire le 7 mars 2024, date de délivrance d’un certificat d’irrecouvrabilité, par le liquidateur judiciaire, maître [Y] [C].
Le Comptable public reproche au défendeur d’avoir omis de payer la TVA des mois de novembre et décembre 2016, et celle du mois de février 2017, ainsi que la CFE 2016 mise en recouvrement le 31 octobre 2016, soit un total de 112.236 €, du temps où il était le président de la société redevable de cet impôt indirect.
Il soutient que le dirigeant a commis une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société redevable en ne versant pas le montant de la TVA déclarée par celle-ci.
Il sollicite l’application de la loi fiscale et la condamnation de [P] [H] au paiement de la somme de 112.236 €, outre 1.800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, et ses explications orales à la barre, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [P] [H] soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 24 juin 2024, et, à titre subsidiaire, conclut au rejet des prétentions du PRS 35 au motif que celui-ci a engagé son action tardivement.
À titre infiniment subsidiaire, il soutient n’avoir commis aucune manœuvre frauduleuse.
À titre encore plus infiniment subsidiaire, il sollicite la réduction du montant de la condamnation aux seules sommes correspondant à la TVA impayée de décembre 2016 et janvier 2017.
Il requiert que l’exécution provisoire soit écartée.
Il sollicite condamnation du PRS 35 au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre s’est assurée du respect du contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 puis 10 mars 2025.
MOTIFS
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales disposent que “lorsqu’un dirigeant d’une société, une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance(tribunal judiciaire désormais). À cette fin, le comptable assimile dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement”.
Au cas d’espèce, [P] [H] excipe de la nullité de l’assignation au motif que celle-ci ne mentionne pas qu’elle est délivrée dans le cadre de la procédure à jour fixe, comme l’exige l’article R. 267-1 du Livre des procédures fiscales, et qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 841 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle ne comporte ni la copie de la requête adressée au président du tribunal, ni l’ordonnance rendue par celui-ci.
Il soutient qu’il n’a eu connaissance du fait qu’il s’agissait d’une assignation à jour fixe qu’à la réception d’un courrier du juge de la mise en état du 27 juillet 2024, invitant son avocat à conclure pour le 2 septembre 2024 dernier délai.
Il soutient que l’absence de mention dans l’exploit introductif d’instance du cadre procédural à jour fixe l’a empêché de préparer sa défense dans des “conditions correctes”, ce qui lui fait grief.
En conséquence, il sollicite le prononcé de la nullité de l’assignation et subséquemment le bénéfice du “constat de l’extinction de la procédure”.
En réplique, le PRS 35, conteste la matérialité des critiques, selon elle, de pure forme et soutient que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense, ce qui fait disparaître tout grief.
Il conclut donc au rejet de ce moyen de nullité, faute de grief avéré.
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
L’article 114 du même code prévoit que “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité dans n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public”.
S’il est exact que l’assignation délivrée méconnaît les dispositions de forme de l’article 841 du Code de procédure civile, en ce que la requête n’y est pas jointe, et qu’elle n’informe pas le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans le bordereau, il n’en reste pas moins que l’affaire n’a pas été retenue à l’audience initialement fixée et qu’il s’est écoulé un délai suffisant pour permettre aux parties de conclure et d’échanger leurs pièces, permettant ainsi de considérer que la partie assignée a pu utilement préparer sa défense ainsi que l’exige l’article 844 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions, le moyen allégué ne faisant pas grief, faute d’atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par [P] [H].
***
La doctrine fiscale enseigne que la mise en œuvre de l’action en responsabilité pécuniaire civile des dirigeants de sociétés est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée par l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales, tout en admettant qu’elle doit être engagée dans un délai “satisfaisant” (BOI-REC-SOLID-10-10-30-19/08/2020. § 10, page 2/11).
La chambre commerciale de la Cour de cassation (Com 26 mai 2004, n° 01-02.238) considère que la notion d’engagement de l’action en responsabilité solidaire dans des délais satisfaisants est opposable à l’administration.
Il est acquis aux débats que :
— [P] [H] a occupé la fonction de président de la société Bretagne Structures Evénements Industrie, RCS [Localité 6] 442 779 898, du 3 novembre 2016, date de sa nomination jusqu’au 31 mars 2017, jour de sa démission,
— pendant cette période, la société a procédé aux déclarations mensuelles de TVA, sans en reverser le montant collecté,
— [P] [H] a effectué le 21 décembre 2016 une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Rennes, lequel par jugement du 4 janvier 2017 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Bretagne Structure Evénements Industrie, désignant maître [R] en qualité d’administrateur judiciaire et maître [Y] [C] en qualité de mandataire,
— le Comptable public a procédé dans le délai imparti par la loi à la déclaration des créances fiscales,
— le 13 février 2018, le greffe du tribunal de commerce de Rennes a notifié au PRS 35 l’admission de sa créance de TVA au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2016 pour un montant de 93.720 €,
— le 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté le plan de cession totale de la SAS Bretagne Structure Evénements Industrie,
— le 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Rennes a converti le redressement en liquidation judiciaire,
— le 7 mars 2024, le Comptable des Finances publiques a interrogé maître [Y] [C], liquidateur judiciaire, sur les perspectives d’apurement, même partiel de la créance fiscale, sur la date prévue de répartition, de l’issue de la procédure, tout en sollicitant, pour le cas où elle serait irrécouvrable, l’attestation selon laquelle “la procédure en cours est vouée à une clôture pour insuffisance d’actif et ne donnera lieu à aucune distribution au profit du Trésor”,
— maître [Y] [C] lui a répondu le jour même être au regret de lui indiquer qu’aucun dividende ne pourrait être versé et lui a délivré un certificat en ce sens dans les conditions de formes prévues à l’article 272 du Code général des impôts.
Cela étant, si l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne comporte aucun délai pour la mise en œuvre de la procédure qu’il prévoit, qui est ainsi ouverte aux comptables des impôts, aussi longtemps que leur créance n’est pas atteinte par la prescription, il n’en reste pas moins que ceux-ci doivent agir dans un délai “satisfaisant”, qui est une condition de fond de l’engagement de leur action, destinée à protéger le contribuable des lenteurs administratives.
Aux termes d’une jurisprudence solidement établie (Com 27 octobre 2009, n° 08-21.127, et 18 décembre 2019, n° 18-22.132 ), il incombe au juge du fond de s’assurer que l’action a été engagée dans un délai satisfaisant.
Il convient de rappeler que les jugements d’ouverture d’une liquidation judiciaire sont nécessairement communiqués au Directeur départemental, ou le cas échéant régional, des Finances Publiques, comme il est dit à l’article R. 621-7 du Code de commerce.
Il s’en évince que l’administration fiscale a été informée, dès le mois de mai 2018, de la liquidation judiciaire de la société redevable de l’impôt.
Il lui appartenait dès lors de s’enquérir du montant du prix de cession totale de l’entreprise retenue le 18 avril 2018 par le tribunal de commerce de Rennes, ce qui lui aurait permis de s’apercevoir de son insuffisance pour couvrir le moindre passif privilégié.
Le demandeur ne peut valablement soutenir qu’il a découvert l’impécuniosité de la procédure collective au moment de la réponse de maître [C] du 7 mars 2024, le certificat délivré par celle-ci à sa demande, n’étant en aucun cas un préalable nécessaire à l’engagement d’une action en solidarité contre le dirigeant.
Il s’est donc écoulé une période de quelque six années pendant laquelle l’administration n’a entrepris aucune diligence contre le dirigeant, alors même qu’elle ne pouvait ignorer, depuis le plan de cession totale suivi de la liquidation, de l’impécuniosité de la procédure collective qui se terminerait par une insuffisance d’actif.
L’administration n’a donc pas engagé son action dans un délai satisfaisant.
Il s’ensuit que l’action du PRS 35 ne peut être accueillie, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence de négligences graves et répétées de la part du dirigeant, dont il convient de relever à titre surabondant, qu’il a fait diligence en déposant le bilan à peine six semaines après avoir été nommé président de la société Bretagne Structure Evénements Industrie, ce qui chasse la répétitivité de l’inobservation des obligations fiscales.
Il convient par conséquent de débouter le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine de sa demande.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires engagés en vue de la défense de ses intérêts en justice.
Succombant, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine supportera les entiers dépens d’instance.
La solution retenue ne justifie pas que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de procédure soulevée par [P] [H].
DÉBOUTE le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes.
DÉBOUTE [P] [H] de sa demande de frais irrépétibles.
CONDAMNE le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens d’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Picardie ·
- Signification ·
- Réception
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Etablissement public ·
- Banque populaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Département ·
- Biens ·
- Périmètre ·
- Indemnité ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Juge
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Principal ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Signature ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Versement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.