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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 34]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAQ5
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, en présence de Madame [N] [O], candidate à l’intégration directe et de Monsieur [S] [W], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Madame [E] [L] et Monsieur [B] [R] à l’encontre de la décision prise par la [16]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEURS :
Madame [E] [L]
Née le 03/03/1978 à [Localité 18] (GUINEE)
[Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [B] [R]
Né le 15/08/1976 à [Localité 18] (GUINEE)
[Adresse 4]
comparant en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société [25]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 28] [Adresse 20]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Société [35]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 28] [19]
42918753721100
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
[Adresse 2]
représentée par Maître FURLANINI Laurie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Etablissement public [8]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société [33] [Localité 13]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Etablissement [26]
Agent comptable – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, [B] [R] et [E] [L] ont saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 19 mars 2025, [B] [R] et [E] [L] ont contesté la décision d’irrecevabilité prise par la [17] le 27 février 2025 pour le traitement de leur situation de surendettement pour le motif suivant : absence de bonne foi en lien avec le non respect du précédent plan de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
* *
[B] [R] et [E] [L] demandent au Juge des Contentieux de la Protection de déclarer recevable leur dossier de surendettement. Au soutien de leur prétention, ils expliquent qu’ils ne sont pas de mauvaise foi et qu’ils ne sont pas parvenus à respecter le plan précédent en raison de frais exceptionnels (notamment en lien avec l’installation de leur fille ayant terminé son cursus universitaire). Sur ce point, [B] [R] et [E] [L] précisent qu’ils n’ont plus que deux personnes à charge de sorte qu’ils ont désormais la possibilité de respecter un plan d’apurement de leur passif.
La SA [7] sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Surendettement. A l’appui de sa prétention, elle affirme que les consorts [R]/[L] ne sont pas de bonne foi au motif que ceux-ci n’ont pas respecté le plan précédent et qu’ils ont aggravé leur arriéré locatif.
La SA [14] a écrit sans former d’observation sur la recevabilité du dossier.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de leur demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA [7] que les consorts [R]/[L] n’ont aucun impayé locatif depuis, au moins, le mois de juin 2024. En outre, s’il est vrai que l’arriéré locatif a augmenté entre le 7 décembre 2022 et le 9 mai 2025, il n’en demeure pas moins que cette aggravation du passif n’est pas suffisamment significative pour caractériser la mauvaise foi (748,94 euros sur une période de trente mois).
En ce qui concerne le non respect du plan précédent, les consorts [R]/[L] évoquent des difficultés personnelles susceptibles de justifier leur manquement. En tout état de cause, compte tenu des éléments susmentionnés (notamment du paiement du loyer depuis plusieurs mois), il y a lieu de constater que les consorts [R]/[L] entendent s’acquitter de leurs dettes et qu’ils n’ont pas la volonté de se soustraire à leurs obligations. Dans ces conditions, le non respect d’un précédent plan de surendettement n’est pas un élément suffisant pour caractériser la mauvaise foi des consorts [R]/[L].
Il en résulte que la SA [7] n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de bonne foi des débiteurs.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de [B] [R] et [E] [L] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de [B] [R] et [E] [L] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du Code de la Consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [10] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [B] [R] et [E] [L], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de [B] [R] et [E] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la [15] ainsi qu’à la [11],
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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