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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/07355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA, CPAM DE PAU-PYRENEES, Mutuelle APS PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 22/07355 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XX2N
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [U]
C/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, Caisse CPAM DE PAU-PYRENEES, Mutuelle APS PREVOYANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E1155
CPAM DE PAU-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle APS PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 11 août 2018 à [Localité 8] , Mme [C] [U], âgée de 49 ans, conductrice d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [C] [U] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [Z] dont les conclusions en date du 01/12/2020 sont les suivantes :
— Blessures :
* Traumatisme des deux genoux avec dermabrasion et excoriation
* Lésions dégénératives débutantes fémoro-tibiales latérales,
— D.F.T.P. :
*De classe II du 11/08/2018 au 01/09/2018
* De classe I du 02/09/2018 au 26/04/2019
— A.T.A.P. : Du 11/08/2018 au 24/08/2018 et du 27/08/2018 au 26/04/2019
— Consolidation : Le 26/04/2019
— A.I.P.P. : 2%
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 (plaie des genoux pendant 15 jours)
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Souffrances endurées : 1,5/7
— [Localité 10] personne : 3 heures par semaine pendant 3 semaines.
Au vu de ce rapport, Mme [C] [U], par actes en date du 05/08/2022, a assigné la société AIG EUROPE SA, APS PREVOYANCE et la CPAM de PAU-PYRENEES devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 23/02/2023, Mme [C] [U] demande la condamnation de la société AIG EUROPE SA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/03/2023, la société AIG EUROPE SA offre :
demandes
offres
dépenses de santé
184,85 €
184,25 €
tierce personne avant consolidation
270 €
126 €
frais divers
2 583 €
400 €
incidence professionnelle
15 000 €
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
876 €
730 €
déficit fonctionnel permanent
4 000 €
1 800 €
souffrances endurées
3 000 €
1 300 €
préjudice esthétique temporaire
800 €
400 €
préjudice esthétique permanent
1 000 €
500 €
préjudice d’agrément
3 000 €
Rejet
doublement des intérêts
capitalisation
du 01/05/2021 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
/
La CPAM de PAU-PYRENEES a informé le tribunal par lettre du 22/04/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 10 130,70 €, soit :
— prestations en nature : 2 396,40 €.
— indemnités journalières versées du 11/08/2018 au 26/04/2019 : 7 734,30 €.
La CPAM de PAU-PYRENEES, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/03/2023, et l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [C] [U] n’est pas discuté par la société AIG EUROPE SA qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [C] [U]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [C] [U], âgée de 49 ans, et exerçant la profession d’auxiliaire de vie lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [C] [U] sollicite la somme de 184,85 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société AIG EUROPE SA propose de régler la somme de 184,25 €.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 396,40 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 184,85 €.
— Frais divers
Mme [C] [U] sollicite la somme de 2 583 € au titre des frais de médecin de recours.
La société AIG EUROPE SA propose de régler la somme de 400 €.
Cependant en page 3 de ses conclusions, la société AIG EUROPE indique accepter cette demande.
Il est justifié par Mme [C] [U] qu’elle a versé des honoraires de 2 583 € au docteur [O] pour l’assister au cours de l’expertise.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 583 €.
— [Localité 10] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [C] [U] sollicite une somme de 270 €, en prenant en compte un taux horaire de 30 €.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 126 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par semaine. En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
3 semaines x 3 heures x 18 € = 162 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [C] [U] la somme de 162 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Mme [C] [U] ne sollicite aucune somme.
La CPAM de PAU-PYRENEES a versé des indemnités journalières à hauteur de 7 734,30 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [C] [U] sollicite une somme de 15 000 €.
La société AIG EUROPE SA conclut au rejet.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les médecins.
Au moment de l’accident, le 11/08/2018, Mme [C] [U] était auxiliaire de vie.
Elle est, aujourd’hui, agent commercial dans le secteur de l’immobilier depuis le 22/09/2020 (auto-entrepreneur, selon le rapport d’expertise en page 5).
Mme [C] [U] soutient que :
* son travail d’auxiliaire de vie induisait des piétinements et une station debout prolongée.
* depuis son accident, elle subit des douleurs au genou gauche :
— lors de l’appui pour monter les escaliers
— à la marche au bout de 30 minutes
— à la position accroupie.
Cependant, lorsque les experts ont rendu leur rapport le 01/12/2020, ils ont retenu un taux de DFP de 2% en raison des douleurs séquellaires du genou gauche et de l’appréhension lors de la conduite de la moto. Les experts ont répertorié les doléances de Mme [C] [U] ainsi :
“ Genou droit : pas de doléance.
Genou gauche : douleur occasionnelle lors de l’appui pour monter les escaliers, et douleur survenant parfois à la marche au bout de 30 minutes.”
Mme [C] [U] avait déjà déménagé et changé d’activité lorsqu’elle a été examinée en expertise, et les experts ont estimé dans leur conclusions, qu’il n’y avait pas de répercussions des séquelles sur les activités professionnelles.
Aujourd’hui, Mme [C] [U] ne démontre pas que les séquelles relatées dans le taux de DFP de 2% l’empêcheraient de poursuivre son activité d’auxiliaire de vie.
Il n’est donc pas justifié que le changement de travail soit en lien avec l’accident.
Il n’en demeure pas moins que le métier d’agent commercial dans le secteur de l’immobilier nécessite de réaliser les visites des biens immobiliers et d’organiser la prospection de la clientèle. Compte tenu des douleurs occasionnelles du genou, cette activité présente une certaine pénibilité.
En prenant en considération le taux de DFP (2%) et l’âge de la victime à la consolidation (50 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [C] [U] sollicite une somme de 876 €, sur la base journalière de 30 €.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 730 €, sur la base journalière de 25 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
22 jours x 28 € x 25% = 154 €
237 jours x 28 € x 10% = 663,60 €
TOTAL : 817,60 €
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 817,60 €.
— Souffrances endurées
Mme [C] [U] sollicite une somme de 3 000 €.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 1 300 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 1,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [C] [U] sollicite à ce titre la somme de 800 €.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 400 €.
L’expert a indiqué la présence de plaies au genou pendant 15 jours.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 400 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [C] [U] sollicite une somme de 4 000 €.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 1 800 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %, en considérant les douleurs
séquellaires du genou gauche et de l’appréhension lors de la conduite de la moto.
La victime étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 580 € et il lui sera alloué une indemnité de 3 160 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [C] [U] sollicite une somme de 1 000 €.
La société AIG EUROPE SA offre une somme de 500 €.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices cutanées au genou.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [C] [U] sollicite une somme de 3 000 €.
La société AIG EUROPE SA conclut au rejet.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu en expertise.
Avant l’accident, Mme [U] justifie par une attestation d’une amie, et une attestation de sa fille, qu’elle pratiquait la marche de manière quotidienne durant 1 heure ainsi que la natation et la danse à raison d’une fois par semaine. Ces éléments avaient été notés par l’expert lors de son expertise.
Depuis son accident, Mme [C] [U] subit des douleurs séquellaires au genou gauche et notamment après 30 minutes de marche. Ainsi, elle subit une gêne dans la pratique de ces activités, même si celles-ci ont pu être reprises.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [C] [U] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 01/05/2021, jusqu’au jugement définitif.
La société AIG EUROPE SA s’y oppose.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 01/12/2020.
La société AIG EUROPE SA aurait dû faire une offre avant le 01/05/2021.
Le 26/01/2021, la société AXA FRANCE IARD, titulaire du mandat d’indemnisation a adressé une offre à la victime.
Cette offre réserve le poste de Déficit Fonctionnel Permanent et ne propose pas d’indemniser le préjudice d’agrément.
Aux termes des articles R 211-37, R 211-38 et R 211-39 du code des assurances, l’assureur, afin de suspendre le délai précité, doit envoyer des courriers, sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, pour demander à la victime des réponses sur les postes qui manqueraient de précision.
L’assureur ne justifiant pas avoir adressé un tel courrier, l’offre est considérée comme incomplète et insuffisante.
Une offre suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 07/11/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 01/05/2021 au 07/11/2022 .
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La société AIG EUROPE SA qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [C] [U] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule Mme [C] [U] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société AIG EUROPE SA.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [C] [U] est entier ;
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 184,85 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 2 583 € au titre des frais divers,
— 162 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 817,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 400 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 160 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer à Mme [C] [U] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 07/11/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 01/05/2021 jusqu’au 07/11/2022 .
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer à Mme [C] [U] la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIG EUROPE SA aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIG EUROPE SA à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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