Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/10576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AUTO 1 EUROPEAN CARS B.V c/ S.A.S. NEXT CAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10576 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLD5
N° de MINUTE : 25/00055
Madame [K] [V] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud LEROY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1683
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud LEROY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1683
DEMANDEURS
C/
S.A.S. NEXT CAR
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°852 271 469
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Michel BELLAICHE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R061
Société AUTO 1 EUROPEAN CARS B.V
(Intervenant forcé)
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°825 358 682
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire WARTEL SEVERAC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1057
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 février 2021, Mme [K] [V] épouse [G] et M. [R] [G] ont commandé auprès de la SASU Next car un véhicule automobile d’occasion de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 36 500 euros, outre 930 euros au titre d’une garantie commerciale fournie par la société Opteven.
Le véhicule leur a été livré et immatriculé à leur nom le 6 février 2021 bien que la facture n’ait été établie que le 25 juin 2021.
La société Next car avait acquis ce véhicule le 20 janvier 2021 auprès de la société de droit néerlandais Auto 1 European cars BV au prix de 27 533 euros hors taxes.
Le 24 juillet 2021, les époux [G] ont fait réviser leur véhicule par la société YD automobiles.
Le 26 juillet 2021, à la suite d’une panne, le véhicule des époux [G] a été pris en charge par la SA Dupont, concessionnaire BMW à [Localité 10].
Le cabinet expertise concept [Localité 10], mandaté par la société Opteven a réalisé une expertise, concluant à un manque de compression moteur sur l’ensemble des six cylindres ayant pour origine un gommage au niveau de la segmentation, à confirmer après démontage, qui pourrait être en relation avec les carences d’entretien relevées.
Estimant que la cause du défaut était antérieure à la souscription du contrat de garantie, la société Opteven a informé les époux [G], par courrier du 15 novembre 2021, de son refus de mettre en oeuvre sa garantie contractuelle.
Reprochant aux époux [G] un défaut d’entretien du véhicule, la société Next car a, par courrier du 4 novembre 2021, informé ces derniers de son refus de prendre en charge des réparations.
Mandaté par l’assurance de protection juridique des époux [G], M. [I] [M] de la société Idea expertise a expertisé le véhicule le 10 janvier 2022 avant de rendre son rapport le 14 mars 2022 concluant au défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement ciblé sur une des culasses, expliquant les manques de compression significatif sur une des rangées des cylindres.
Sur le fondement de ce rapport et se prévalant d’un vice caché, les époux [G], par l’intermédiaire de leur assurance de protection juridique, ont sollicité la résolution de la vente et mis en demeure la société Next car de leur payer la somme de 40 717,56 euros au titre du prix de vente, des frais d’expertise et d’immatriculation.
Par actes de commissaire de justice du 5 mai 2022, les époux [G] ont fait assigné la société Next car en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule et désigné M. [E] [Y], remplacé par M. [T] [O] pour y procéder.
Selon ordonnance de référé du 25 mai 2023, les opérations d’expertises ont été rendues communes aux sociétés Auto 1 European cars BV et YD automobiles.
M. [T] [O] a déposé son rapport le 23 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Mme [K] [V] épouse [G] et M. [R] [G] ont fait assigner la SAS Next car devant le tribunal judiciaire de Bobigny en résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la SAS Next car a fait assigner la société de droit néerlandais Auto 1 European cars BV en intervention forcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, les époux [G] demandent au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre eux et la Société Next car le portant sur le véhicule de marque BMW modèle X5, immatriculé [Immatriculation 8] et dont le numéro de série est le WBAKS810X00H88298,
— condamner la société Next car à leur payer la somme de 36 500 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner à la société Next car de venir récupérer à ses frais le véhicule en tout lieu en lequel il se trouvera sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Next car à leur payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices financiers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
1 308,75 euros au titre du coût de la carte grise,1 022 euros au titre du remplacement des pneus du véhicule,1 978,80 euros au titre de la facture de diagnostic,342,02 euros au titre de la facture de remorquage pour l’expertise,2 244 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule à parfaire,683,40 euros au titre du ce coût de l’assistance à l’expertise judiciaire,930 euros au titre du coût de la garantie souscrite en pure perte,- condamner la société Next car à leur payer la somme de 41 974 euros, arrêtée au 31 août 2024, à parfaire en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux à légal à compter de l’assignation,
— condamner la société Next car à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise,
— débouter la société Next car de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société Next car demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter les époux [G] leurs demandes formées à son encontre,
— condamner les époux [G] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Subsidiairement
— débouter les époux [G] de leurs demandes indemnitaires injustifiées,
— limiter à la somme globale de 5 969,57 euros l’indemnisation des époux [G],
— ordonner la résolution de la vente intervenue entre elle et la société Auto 1 European cars BV,
— condamner la société Auto 1 European cars BV à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner la société Auto 1 European cars BV à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En toute hypothèse
— débouter les époux [G] et la société Auto 1 European cars BV de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la société Auto 1 European cars BV demande au tribunal de :
— débouter la société Next car de ses demandes,
— condamner la société Nextcar à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Next car aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DES EPOUX [G]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Les articles 1644 et 1646 précisent que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et qu’en cas d’ignorance par le vendeur des vices de la chose, ce dernier ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Dans son rapport M. [T] [O] a notamment indiqué :
— « L’analyse psychochimique de l’huile confirme une présence anormale de liquide de refroidissement, de fer et de résidus de combustion.
Ces valeurs sont d’autant plus anormales que le kilométrage parcouru depuis la dernière vidange est extrêmement faible.
Les résultats confirment un défaut d’étanchéité et une usure importante du moteur associés à un défaut de combustion.
Le laboratoire classe la qualité de l’huile à 3 soit moyenne ainsi que l’état du moteur à 3 alors que seulement 286 km ont été parcourus avec le lubrifiant moteur analysé » (p. 17).
— « Sur l’entretien du véhicule – Les préconisations du constructeur demandent un entretien comprenant une vidange tous les deux ans ou 25 000 km.
Les 25 000 km représentent un maximum car cette distance peut être réduite selon les conditions d’utilisation du véhicule.
L’historique des entretiens montrent un véhicule qui n’a pas suivi les préconisations du constructeur.
Sur les défauts d’entretien – Au nombre de 3 depuis la mise en circulation du véhicule.
Le 27 octobre 2017 > dépassement de 3 880 km
Le 17 mai 2018 > dépassement de 2 617 km
Ces dépassements sont considérés comme majeurs car au-dessus d’une tolérance que nous fixons à 10 %.
De plus, la dernière révision a été réalisée à 122 000 kilomètre alors que le véhicule au jour de l’expertise en totalisait 179 339 km soit un delta de 56 517 km.
Attendu les explications précédentes et l’utilisation soutenue du véhicule, le dépassement est d’au moins 31 517 km et de 14 mois pour la durée soit plus du double de la préconisation du constructeur en regard de la distance parcourue » (p. 20).
— « La qualité de lubrification sévèrement dégradée pendant 30 000 km parcourue a conduit à l’usure significative du bas moteur.
Le film d’huile étant absent, les pièces en mouvement frottent les unes les autres et se dégradent par érosion, principalement au niveau des chemises de pistons.
L’usure est à l’origine d’un jeu de fonctionnement plus important entre la segmentation/pistons et le cylindre.
L’étanchéité n’est plus garantie et la masse d’air n’est plus comprimée dans la chambre de combustion » (p. 21).
— « Le remplacement du moteur est nécessaire au bon fonctionnement du véhicule. Il est également nécessaire de remplacer les turbocompresseurs.
Attendu la durée d’immobilisation et pour assurer la sécurité d’utilisation, il est également indispensable d’effectuer une révision générale avant remise à la route.
Toutefois nous considérons que le véhicule n’est pas économiquement réparable » (p. 22).
Au terme de son rapport, l’expert a conclu que :
« – les désordres dont se plaint le demandeur sont avérés, cependant nous les avons indirectement constatés,
— il existe un défaut d’usure moteur,
— le véhicule est en bon état,
— le désordre n’était pas apparent lors de l’acquisition du véhicule,
— le désordre ne pouvait pas être décelé par un automobiliste profane,
— le désordre rend le véhicule impropre à son usage auquel il est destiné,
— les manquements en termes d’entretien, ayant généré l’apparition des désordres, sont antérieurs à l’acquisition du véhicule par le requérant,
— le véhicule n’a pas été entretenu suivant les préconisations du constructeur,
— il y a un lien direct entre les retards de réalisation des entretiens et l’apparition des désordres,
— le bon entretien du véhicule ne semble pas avoir fait l’objet de recherches particulières lors des différentes transactions,
— il est d’usage de vérifier le bon entretien du véhicule, il est également d’usage de le réviser avant la vente à un particulier, contrairement à un professionnel,
— le moteur du véhicule est hors d’usage et à remplacer,
— les défauts étaient en germe au moment de l’acquisition du véhicule par le demandeur ».
L’expert a donc retenu que le défaut de compression en lien avec le défaut d’étanchéité de la chambre à combustion était imputable à une usure moteur résultant d’un défaut d’entretien, antérieur à la vente par la société Next car aux époux [G], et qu’il rendait le véhicule impropre à son usage, le coût des réparation dépassant la valeur du véhicule, à savoir 22 028,40 euros selon devis établi le 27 juillet 2021 par le concessionnaire BMW Dupont (pièce n°12 époux [G], annexe n° 15).
De telles conclusions avaient été faites par le cabinet expertise concept d'[Localité 10], mandaté par la société Opteven, et par M. [I] [M] de la société Idea expertise, avec davantage de réserve quant à l’imputabilité du vice aux carence d’entretien (pièces n° 9 et 12 époux [G]).
Le défaut de compression avait lui-même été caractérisé par le concessionnaire BMW Dupont et par le cabinet expertise concept d'[Localité 10] alors que le véhicule n’avait pas été démonté (pièces n° 9 et 17 époux [G]).
Ainsi, alors même que les opérations d’expertise judiciaire ont été réalisées une fois le moteur démonté, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’existence d’un vice caractérisé par un défaut de compression résultant d’un défaut d’étanchéité de la chambre à combustion lequel est confirmé par les deux analyses du lubrifiant réalisées dans le cadre de l’expertise initiée par l’assurance de protection juridique et au cours de l’expertise judiciaire.
Pour remettre en cause l’origine du défaut d’étanchéité de la chambre à combustion, la société Next car produit deux factures d’entretien qu’elle a annexées à son dire n° 2 adressé à l’expert le 15 septembre 2023 aux termes desquelles le véhicule aurait fait l’objet d’une vidange avec remplacement de divers filtres le 15 janvier 2019 à 143 345 km et d’une vidange le 20 décembre 2020 à 165 222 kilomètres, opérations réalisées par le garage Wilfart à [Localité 11] (pièce n° 4 Next car).
Ces documents avait été transmis à l’expert le 15 septembre 2023, étant précisé que le pré-rapport avait été rendu le 26 juillet 2023 et que les dires récapitulatifs étaient attendus pour le 15 septembre 2023. Jugeant cette transmission tardive l’expert avait indiqué dans sa réponse au dire n° 2 de la société Next car :
« Les documents reçus tardivement et sans explicatifs relatifs à l’entretien du véhicule ne peuvent être raisonnablement intégrés à la procédure et pris en considération.
Ceux-ci auraient dû être transmis depuis le mois de janvier 2021, date de la première réunion extra-judiciaire mais ensuite début mars 2023, lors de notre première attache avec les parties leur demandant les pièces qu’elles souhaitaient porter à l’affaire puis une nouvelle fois après la réunion, dont la demande de pièce est restée sans réponse.
Les documents transmis (factures) ne peuvent être tracés, le garage les ayant produits semble avoir fermé ses porte, la ligne téléphonique n’est plus attribuée.
Il aurait été opportun d’accompagner au minimum ces factures d’un ordre de réparation pour matérialiser les opérations.
De plus, le garage étant hors réseau BMW, il était également nécessaire de fournir la garantie que l’huile moteur utilisée ainsi que le filtre à huile étaient ceux préconisés par la marque. Les montants facturés laissent planer un sérieux doute sur la qualité des produit » (p. 25).
Il est constant que les factures transmises dans les délais impartis par l’expert devaient être intégrés dans l’expertise et ce d’autant plus que l’ordonnance commune avait été rendue le 25 mai 2023, que la réunion d’expertise s’est tenue le 23 juin 2023 et que le pré-rapport a été rendu à la toute fin du mois de juillet 2023. Force est toutefois de constater que l’expert a émis son avis à leur propos.
Les demandeurs justifient d’ailleurs que le garage Wilfart a cessé son activité le 31 décembre 2021 (pièce n° 23 époux [G]). En revanche si l’huile moteur adaptée au véhicule peut être achetée à un prix plus onéreux que celui facturé par le garage Wilfart (25 à 35 euros le bidon de 5 litres contre 8,85 euros facturé par le garage), cet élément est insuffisant à remettre en cause la qualité de l’huile fournie lors des deux vidanges (pièce n° 22 époux [G]). De même, aucune différence de prix n’est caractérisée entre les opérations d’entretien réalisées par le garage Wilfart en 2019 et les mêmes opérations réalisées par la société YD automobile, à la demande des époux [G] en juillet 2024 (pièce n° 7 époux [G]).
En tout état de cause, bien que le tribunal relève que la société Next car ne justifie pas davantage aujourd’hui comment elle a pu obtenir lesdites factures alors que le garage Wilfart a fermé ses portes il y a plus de trois ans, aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité des deux factures produites, dont le kilométrage est en adéquation avec l’historique du véhicule.
Dès lors, à l’exception du respect à deux reprises des préconisations d’entretien du concessionnaire (le 27 octobre 2017 > dépassement de 3 880 km et le 17 mai 2018 > dépassement de 2 617 km) aucun dépassement n’est caractérisé. Force est d’ailleurs de relever que la dernière vidange avant la vente est intervenue le 20 décembre 2020 à 165 222 kilomètres alors que la livraison du véhicule est intervenue le 6 février à 171 500 kilomètres.
Dans ces conditions, aucun défaut d’entretien significatif n’est caractérisé.
En définitive, en l’absence d’imputabilité du défaut d’étanchéité du moteur à un défaut d’entretien antérieur à la vente, alors que dans le même temps les époux [G] ont parcouru avec leur véhicule, âgé de plus de 7 ans et présentant 171 500 kilomètres au compteur le jour de l’acquisition, 8 124 kilomètres (179 624 – 171 500) entre le 6 février et le 27 juillet 2021, dont 285 kilomètres (179 624 – 179 339) après avoir fait réaliser des opérations d’entretien par la société YD et sans jamais avoir fait état du moindre problème au cours de cette période de détention, aucun élément ne permet de retenir que le défaut d’étanchéité du moteur est antérieur à la vente. Sur ce point, eu égard à l’ancienneté du véhicule et à son kilométrage, il est insuffisant d’affirmer que le vice était en germe, l’usure du moteur ayant nécessairement débuté dès le premier kilomètre parcouru par le véhicule.
L’antériorité du vice à la vente n’étant pas établie, les époux [G] ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 1641 du code civil.
Dès lors, il seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes relatives à la résolution de la vente et indemnitaires.
Consécutivement, il n’y a pas lieu d’étudier les demandes subsidiaires de la société Next car.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, les époux [G] seront condamnés aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Michel Bellaich pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Consécutivement, ils seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte.
Bien qu’ils supportent les dépens, l’équité, eu égard notamment à la marge de près de 9 000 euros réalisée par la société Next car lors de la revente du véhicule aux époux [G], sans réaliser la moindre prestation d’entretien, commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil au profit de cette société.
La société Next car n’étant pas condamnée aux dépens, la société Auto 1 European cars BV sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Mme [K] [V] épouse [G] et M. [R] [G] de leur demande de résolution de la vente conclue avec la SAS Next car le 3 février 2021 ayant pour objet le véhicule automobile d’occasion de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 8] ;
DÉBOUTE Mme [K] [V] épouse [G] et M. [R] [G] de leurs demandes de restitution du prix de vente et de reprise du véhicule par la SAS Next car ;
DÉBOUTE Mme [K] [V] épouse [G] et M. [R] [G] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices financiers et de jouissance ;
CONDAMNE Mme [K] [V] épouse [G] et M. [R] [G] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Michel Bellaich ;
DÉBOUTE Mme [K] [V] épouse [G] et M. [R] [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Next car de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société de droit néerlandais Auto 1 European cars BV de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Profession
- Assurances ·
- Animaux ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Future ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Accord ·
- Redressement ·
- Personnel ·
- Contrôle ·
- Infirmier ·
- Heure de travail ·
- Décision implicite ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Écrit ·
- Prix de vente ·
- Audition ·
- Préjudice ·
- Contrat de mandat ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Inexécution contractuelle ·
- Impossibilité
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Contestation ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Procédure
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Logement ·
- Juge ·
- Expulsion
- Italie ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Siège ·
- Commandement ·
- Biens
- Europe ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Titre
- Finances ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.