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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 févr. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Février 2025
Dossier N° RG 25/00648
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 février 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [H] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 15 février 2025 à 11h30 ;
Vu le recours de M. [H] [Z], né le 10 Septembre 1983 à ADANA ( TURQUIE), de nationalité Turque daté du 18 février 2025, reçu et enregistré le 17 février 2025 à 15h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 18 février 2025, reçue et enregistrée le 18 février 2025 à 16h25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [Z], né le 10 Septembre 1983 à [Localité 14] ( TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations,
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RAHMOUNI (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [H] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu soutient, parmis d’autres moyens, que l’administration aurait failli à son obligation de diligence découlant des dispositions de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger ; que parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires ;
Attendu que ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue 8 jours après le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109), la saisine des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire pour l’intéressé, à l’issue d’un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105) ;
Attendu que des diligences sont également attendues de la part d’administration lorsque la situation de l’étranger a évolué (diligences utiles depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination : 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.375);
Attendu que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793);
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. [H] [Z] a été interpellé en possession de son passeport lequel a été immédiatement remis à l’administration contre récépissé (document signé de Madame [Y] préfète déléguée en date du 15 février 2025 et récépissé du centre de rétention administrative 2 en date du 15 février 2025 intégrant également la CNI de l’étranger) ; que pour autant l’administration n’a sollicité un routing que le 18 février 2025 à 10 heures 17 soit 72 heures après le début du placement ; que cette diligence tardive justifie que la procédure soit jugée irrégulière avec toutes conséquences de droit sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du recours ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [H] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00648 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00650;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00650 et celle introduite par le recours de M. [H] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00648 ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE.
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [H] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z] et sur le recours de M. [H] [Z] ;
RAPPELONS à M. [H] [Z] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Février 2025 à 17h32.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2025, au PRÉFET DU VAL-D’OISE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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