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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 6 déc. 2024, n° 24/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 24/01783 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXZ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [F] [Y] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10] (38)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, 36
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, 331
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 20 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [Y] [M] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10] (38)
et de :
Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 257-2 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mai 2021, date de la séparation effective des époux ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [M] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;
RAPPELLE que Madame [F] [M] et Monsieur [C] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [P] hébergera l’enfant :
en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 9], Noël, Hiver,outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 9], Noël, Hiver,outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [P] , et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dit que le jour de la fête des pères sera réservé au père et que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère ;
Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [C] [P] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [J] [P] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 8] (39) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 50 € (cinquante euros);
Condamne, en tant que besoin, Monsieur [C] [P] à payer à Madame [F] [M] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, à la date anniversaire de la décision de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en décembre 2025 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III, alinéa premier du Code Civil ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Dit que les frais exceptionnels exposés dans l’intérêt de l’enfant et préalablement acceptés par les parents seront pris en charge par moitié par chacun desparents (voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés…) et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le six Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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