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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJV
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJV
N° de MINUTE : 25/02691
DEMANDEUR
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 108
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’aiffaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marion ROUYER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJV
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [K], salarié de la société [13] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 10 octobre 2023 dans les conditions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : collecte de déchets,Nature de l’accident : en descendant du camion, M. [K] a posé son pied droit dans le vide,Objet dont le contact a blessé la victime : mauvaise réception du pied sur le sol,Siège des lésions : dos, hanche droiteNature des lésions : douleurs. »Le certificat médical initial du 11 octobre 2023 établi par le docteur [C] [P] constate : « Lombofessalgies gauches » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2023.
Par courrier du 16 janvier 2024, la [6] ([9]) du Val de Marne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
M. [K] est toujours en arrêt de travail.
La société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) laquelle n’a pas rendu de décision.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 16 janvier 2025, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail de M. [K] en suite de son accident du 10 octobre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
La société [13], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la [9] en ne transmettant pas le dossier médical du salarié dans le cadre de la présente procédure a violé le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable garantis notamment par les dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention de Sauvergarde des droits de l’homme,En conséquence, juger l’intégralité des arrêts de travail de M. [K] lui sont inopposables en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de cette dernière par la CaisseA titre subsidiaire :
Ordonner la mise en œuvre, avant dire droit d’une mesure d’expertise médicale judiciaire,En tout état de cause :
Condamner la [10] [Localité 12] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [10] [Localité 12] aux entiers dépens.La [11], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJV
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
Débouter la société [13] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] suite à son accident du travail du 10 octobre 2023,Constater que la société [13] ne renverse pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 10 octobre 2023,Par conséquent :Déclarer opposable à la société [13] la prise en charge de l’ensemble de soins et des arrêts de travail prescrits à M. [K] en lien avec son accident du travail du 10 octobre 2023,Débouter la société [13] de sa demande d’expertise médicale,Débouter la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [13] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [13] aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation
Moyens des parties
La société [13] expose que malgré la désignation d’un médecin consultant pour recevoir les pièces du dossier médical du salarié, ce dernier n’a jamais réceptionné le moindre élément médical concernant la légitimité de la durée des arrêts de travail prescrits à M. [K] au stade de la procédure devant la commission de recours amiable, que dans ces conditions, la procédure menée devant la [8] ne s’est pas déroulée de façon contradictoire. Elle ajoute que la [9] s’obstine à ne pas remettre le dossier médical au médecin qu’elle a désigné tout en s’opposant à la tenue d’une expertise judiciaire
La [9] n’a formulé aucune observation.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, il est constant que le rapport médical n’a pas été transmis au médecin consultant désigné par la société [13] dans le cadre de son recours devant la [8].
Toutefois, le moyen de la société [13] tiré de l’absence de transmission du rapport médical pour invoquer l’inopposabilité à son égard des arrêts et soins est inopérant et ne peut qu’être rejeté.
Sur la présomption d’imputabilité et sur la demande d’expertise judiciaire
Moyens des parties
La société [13] expose qu’il n’existe pas de lien entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail de son salarié, qu’à ce jour, la décision de prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail de M. [K] repose uniquement sur la décision de la [9], que son médecin consultant n’a pas reçu les éléments médicaux de ce dossier de sorte qu’il n’a pu établir de rapport médical sur la légitimité des arrêts de travail. Elle estime que seul le recours à une expertise médicale judiciaire pourra permettre de trancher ce litige du point de vue médical dans la mesure où la [9] refuse pour le moment d’adresser les pièces utiles à l’analyse des arrêts de travail. Elle soutient que compte tenu des circonstances de l’accident allégué par le salarié et de la lésion décrite initialement, cette durée de soins et d’arrêts de travail apparaît comme manifestement disproportionnée, que l’arrêt de travail initial de M. [K] était de neuf jours, qu’il n’a souffert d’aucune complication et que tous les arrêts de travail ne sont pas prescrits par le même généraliste.
La [9] rétorque que l’expertise n’a pas vocation à palier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, que ce dernier a la possibilité de provoquer un contrôle médical ou de procéder à une contre visite et qu’il doit justifier l’utilité d’une expertise judiciaire.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 10 octobre 2023 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention au titre des lésions causées par l’accident d’une « Lombofessalgies gauches ».
Selon les parties, M. [K] bénéficierait encore d’arrêts de travail en lien avec cet accident à la date de la saisine du tribunal.
Il convient de rappeler que la société ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail pour renverser la présomption.
Par ailleurs, elle ne verse aucune pièce aux débats permettant de créer un doute d’ordre médical sur l’existence d’un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte ou sur celle d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption simple d’imputabilité.
Aucun élément ne permet de douter du lien existant entre l’accident du travail et les arrêts et soins qui ont été prescrits à sa suite, même dans l’hypothèse où ces arrêts et soins n’auraient pas été prescrits par le même médecin.
La société [13] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [13], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [13] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [K] et pris en charge par la [7], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 10 octobre 2023 ;
Déboute la société [13] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute la société [13] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [13] à payer à la [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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