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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04048 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOOG
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Maeva ROCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
né le 25 Septembre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel AUVERGNE-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [I] épouse [X]
née le 14 Février 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel AUVERGNE-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Février 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté ede Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 3 juillet 2023, Monsieur et Madame [D] ont vendu à Monsieur et Madame [X] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 19 avril 2024, Monsieur et Madame [X] ont informé Monsieur et Madame [D] de la présence de différents désordres au sein du bien qu’ils venaient d’acquérir.
Une expertise amiable a été organisée et a révélé que les désordres en question relevaient de la garantie des vices cachés.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Monsieur [B] [X] et Madame [G] [I] épouse [X] ont assigné [U] [D] et [O] [N] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— CONDAMNER les vendeurs solidairement au paiement des sommes suivantes en diminution du prix de vente : 8419,96 euros TTC.
— CONDAMNER solidairement les vendeurs au paiement d’une somme de 2000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi par les acquéreurs
— CONDAMNER les vendeurs solidairement à une somme de 1000 euros en raison de leur résistance abusive.
— CONDAMNER les mêmes à une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au entiers dépens.
Le 10 décembre 2025, Monsieur [D] et Madame [O] [D] ont formé un incident tendant à déclarer comme prescrite l’action de Monsieur et Madame [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur et Madame [D] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile, de :
— DECLARER prescrite l’action de Monsieur [B] [X] et de Madame [G] [I] ;
— DECLARER irrecevable l’action de Madame Monsieur [B] [X] et de Madame [G] [I] ;
— DEBOUTER Monsieur [B] [X] et de Madame [G] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [B] [X] et de Madame [G] [I] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, Monsieur et Madame [X] sollicitent du juge de la mise en état de :
— REJETER les prétentions incidentes de Monsieur et Madame [D] et ordonner d’office, en tant que besoin une expertise judiciaire aux frais avancé par les défendeurs
— LES CONDAMNER à une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC pour la procédure incidente.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 février et mis en délibéré au 17 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour:(…)
6° Statuer sur les fin de non-recevoir ;"
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits. »
En vertu de l’article 1648 du code civil « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
La Cour de cassation considère que la connaissance certaine du vice peut être fixée au jour de la notification du rapport d’expertise (Cass., Civ 1ère, 11 janvier 1989).
Au titre de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Concernant les litiges relatifs aux vices cachés, il appartient au vendeur qui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de prouver que le vendeur avait eu connaissance des faits lui permettant d’agir plus de deux ans avant l’assignation (Cass., Civ 3ème, 8 janvier 2026, n° 24-12.266).
Les époux [D] affirment que les époux [X] auraient eu connaissance des vices cachés plus de deux ans avant le jour de l’assignation intervenue le 23 juillet 2025 mais n’ont versé aux débats qu’un courrier du 19 avril 2024 attestant de leur découverte quelques jours plus tôt, de désordres apparus au sein de l’appartement.
Un rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet ALEXYA (pièce n°2, défendeur à l’incident) du 3 décembre 2024 atteste de l’existence de « vices constructifs » au niveau des fenêtres de la cuisine et des deux chambres de l’appartement ainsi qu’au niveau de l’évacuation des eaux usées de la douche.
Les vendeurs n’apportent pas la preuve d’une découverte certaine et effective des vices cachés avant la remise du rapport d’expertise amiable.
Dès lors, les époux [D] échouAnt à démontrer que les époux [X] auraient eu connaissance des vices cachés avant le 23 juillet 2023 ou encore avant la date du rapport d’expertise amiable, il conviendra de fixer cette connaissance, point de départ du bref délai, à la date du rapport d’expertise du 3 décembre 2024.
En conséquence, le point de départ du bref délai étant fixé au 3 décembre 2024 et l’assignation en justice du 23 juillet 2025 interrompant de délai de prescription, l’action n’est pas prescrite.
Monsieur et Madame [D] seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité pour cause de prescription.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
S’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de déterminer si les désordres constatés constituent des vices cachés, il doit en revanche s’assurer que les différents éléments fournis par les parties permettront au juge du fond d’y procéder.
En l’espèce, les époux [X] ont versé aux débats une expertise amiable au contradictoire des époux [D] datée du 3 décembre 2024 attestant de l’existence de vices cachés au niveau de trois fenêtres ainsi que du système d’évacuation des eaux usées de la douche. L’expert a considéré que les autres désordres pourtant dénoncés par les acheteurs ne constituaient pas des vices cachés.
Les époux [D] ne contestent pas l’existence de ces vices mais uniquement leur connaissance par les acheteurs avant la signature de l’acte de vente. Les difficultés liées à la connaissance ne relèvent pas de la compétence d’un expert mais uniquement de l’appréciation du juge du fond de sorte qu’une expertise judiciaire n’apparaît pas opportune.
Par ailleurs, les parties ont fourni suffisamment d’éléments pour permettre au juge du fond de fonder sa décision.
Les époux [X] seront donc déboutés de leur demande visant à ordonner une expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [D] qui succombent seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1500 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 15 mai 2026, date à laquelle il est fait injonction à Me [F], au soutien des intérêts de Monsieur et Madame [D], d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur et Madame [D] de leur demande d’irrecevabilité pour cause de prescription,
DÉBOUTONS Monsieur et Madame [X] de leur demande visant à ordonner une expertise judiciaire,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [D] aux dépens, distraits au profit de Me AUVERGNE-REY,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 mai 2026, date à laquelle Maître [F], conseil de Monsieur et Madame [D], devra avoir conclu au fond,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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