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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 13 janv. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ], Société [ 8 ] CHEZ [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 12]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDMY
N° minute : 10
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation de la décision d’irrecevabilité de la situation de surendettement.
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 3]
Comparante
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [7]
demeurant Chez [11] ([9]) M [R] [M] – [Adresse 4]
non comparante
Société [8] CHEZ [10]
demeurant [Adresse 13]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 juillet 2025, Mme [O] [T] a saisi la [6], (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 21 août 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable aux motifs d’une absence de surendettement liée à l’endettement personnel et qu’en outre la situation de la déposante lui permet de respecter la mensualité de 250 euros fixée par le juge du surendettement dans sa décision du 25 mars 2025.
Mme [O] [T], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 septembre 2025.
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du juge le 22 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [O] [T] a comparu en personne
* * *
A l’audience, Mme [O] [T] maintient sa contestation. Elle déclare être dans l’impossibilité de payer la mensualité fixée par le juge. Sa situation personnelle a été changé et ses ressources ont baissé depuis le dépôt du dossier. En effet, du fait de l’évolution de son état de santé, elle est de plus en plus en arrêt de travail.
* * *
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission sur la recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 21 août 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 27 août 2025 à Mme [O] [T] qui a formé un recours contre cette décision par courrier adressé au secrétariat de la commission le 9 septembre 2025.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé le 9 septembre 2025 par Mme [O] [T].
Sur la situation de surendettement :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il ressort des pièces produites aux débats, en particulier le cumul des salaires versées depuis le début d’années rapportées sur les fiches de paye transmis au tribunal, et des attestations de la [5] et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [O] [T] dispose de ressources mensuelles de 2 470,06 € réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [O] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 768,00 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [O] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant majeur demeurant à charge, la part de ressources de Mme [O] [T] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 193,00 € décomposée comme suit:
Dans ces conditions, au regard du jugement en date du 25 mars 2025 fixant la mensualité de remboursement à 250,00 €, fixant donc l’état de ses dettes exigibles, et de la différence entre les ressources et charges précitées laissant apparaître une capacité de remboursement de 277 euros, la situation de surendettement de Mme [O] [T] n’est pas établie.
En conséquence, Mme [O] [T] sera dite mal-fondée en son recours et irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Néanmoins, elle présente des éléments permettant d’anticiper la dégradation future de sa situation personnelle, du fait de l’aggravation de ses problèmes de santé. Sa demande ne manquait donc pas de légitimité, mais s’avère à ce stade prématurée.
Il y a donc lieu d’inviter Mme [O] [T] à renouveler le dépôt de sa demande quand la modification de sa situation personnelle serat suffisamment importante pour procéder à un nouvel examen des modalités de traitement de son surendettement.
DÉCISION
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT Mme [O] [T] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 21 août 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers ,
DIT Mme [O] [T] irrecevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement,
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers aux fins de classement du dossier de Mme [O] [T],
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [O] [T] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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