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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 mars 2025, n° 24/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
N° RG 24/02098 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4GQ
Jugement du 06 Mars 2025
S.A. GALIAN ASSURANCES subrogée dans les droits de Mme [Z], bailleresse
C/
[O] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre VIVIER
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Mars 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. GALIAN ASSURANCES subrogée dans les droits de Mme [Z], bailleresse
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par maitre Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 Avril 2023, Monsieur [C] [Z], représenté par la SAS KERMARREC Immobilier, a donné à bail à Madame [O] [V], un local à usage d’habitation sis [Adresse 11] à [Localité 10] pour un loyer mensuel initial de 390 euros, outre 50 euros d’avance sur charges.
La SAS KERMARREC Immobilier, mandataire du bailleur, a adressé à Madame [O] [V] plusieurs courriers portant demande de régularisation en raison d’impayés constatés, et ce dès le mois de juin 2023. Selon exploit du 28 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 998,31 euros au titre des loyers et charges impayés, outre frais, a été délivré à Madame [V], ledit commandement ayant été notifié à la CCAPEX le même jour.
Le 1er octobre 2023, Madame [O] [V] a donné congé à son bailleur et l’état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 6 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SA GALIAN ASSURANCES, mandaté selon contrat daté du 3 octobre 2023, a fait assigner Madame [O] [V] devant le Juge du Contentieux et de la Protection de [Localité 8] afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le départ de la locataire à la date du 6 novembre 2023,
— condamner Madame [O] [V] à verser à la SA GALIAN ASSURANCES, subrogée dans les droits du bailleur, à lui verser la somme de 2023 euros au titre des loyers impayés outre 96,61 euros au titre du coût du commandement de payer,
— condamner Madame [O] [V] à verser à la SA GALIAN ASSURANCES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 12 décembre 2024, la SA GALIAN ASSURANCES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [O] [V] n’était ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action engagée par la SA GALIAN ASSURANCES :
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce sont versés au débat :
— le mandat de gestion locative signé par Monsieur et Madame [Z] au profit du mandataire Jean KERMARREC Conseil Immobilier à la date du 7 juin 1994 et portant sur le logement donné à bail,
— le bulletin d’adhésion signé par la SA KERMARREC Immobilier et Madame [F] [Z] aux fins de souscription de la Garantie Les Loyers Impayés proposé par GALIAN ASSURANCES le 19 octobre 2023,
— le mandat d’action en justice signé entre les mêmes parties à la date du 3 octobre 2023,
— la quittance portant règlement des loyers par la SA GALIAN ASSURANCES au mandataire la société KERMARREC Immobilier pour la période allant du 1er juin 2023 au 6 novembre 2023 s’agissant du logement alors pris à bail par Madame [O] [V].
La SA GALIAN ASSURANCES justifie de la garantie relative aux loyers impayés servie aux bailleurs ainsi que de la subrogation reçue de ceux-ci. Elle est donc recevable en son action.
Sur les sommes dues par Madame [O] [V] :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dont les termes sont par ailleurs rappelés par le contrat de bail, rappelle que le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat.
En l’espèce il ressort du décompte versé aux débats par la SA GALIAN ASSURANCES que Madame [O] [V] n’a versé aucune somme au titre des loyers et charges depuis le mois de juin 2023, portant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 2.288 euros au 1er novembre 2023.
La SA GALIAN ASSURANCES réclame le paiement d’une somme de 125 euros au titre d’une facture de nettoyage, laquelle est versée aux débats. Le descriptif de l’intervention ainsi facturée correspond aux mentions portées sur l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement entre les parties. En effet, il résulte de cet état des lieux de sortie que le logement a été restitué en bon état général, mais que certaines traces, taches et éléments (crédence, ventilation, WC, volets) restent à nettoyer. Le montant de 125 euros au titre du nettoyage apparaît conforme aux prestations nécessaires à la remise en état du logement et sera retenue.
Ainsi, Madame [V] reste devoir au titre des loyers et charges non acquittés et de la remise en état du logement la somme totale de 2.413 euros, soit, après déduction du montant du dépôt de garantie (d’un montant de 390 euros), une somme restant due de 2.023 euros.
Madame [O] [V] sera donc condamnée à verser la somme de 2.023 euros à la SA GALIAN ASSURANCES au titre de l’arriéré de loyers et charges et de la remise en état du logement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution du litige, Madame [O] [V] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de faire droit en partie à la demande présentée par la SA GALIAN ASSURANCES et de condamner Madame [O] [R] à lui verser une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté de la dette locative, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [V] à verser à la la SA GALIAN ASSURANCES la somme de 2.023 € (deux mille vingt-trois euros), au titre de l’arriéré de loyers et charges et de la remise en état du logement, montant restant dû suite à l’occupation du logement situé [Adresse 11] à [Adresse 9] [Localité 1] du 12 avril 2023 au 6 novembre 2023, déduction faite du montant du dépot de garantie ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à verser à la la SA GALIAN ASSURANCES une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par la vice-présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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