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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDFW
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [P] [Adresse 20]
c/
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
et autres
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SARL JOUCLARD & VOUTE
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 19] A, pris en la personne de son syndic la SAS [Adresse 22], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 14]
ayant pour conseils Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, plaidant et la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, prise en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur et d’assureur RC – RC Décennale de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ENTREPRISE [N] [S], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur RC – RC Décennale de la SARL ENTREPRISE [N] [S] et de M. [F] [B], entrepreneur individuel, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration d’ouverture de chantier du 18 février 2014, la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 a confié à la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST l’édification d’un immeuble à usage d’habitation composé de 3 bâtiments, dont le bâtiment A situé [Adresse 8].
La SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST, en charge de la maîtrise d’œuvre, a confié, en sous-traitance :
— le lot « gros œuvre » à la SARL ENTREPRISE [N] [S], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
— le lot « étanchéité » à monsieur [F] [B], entrepreneur individuel en liquidation judiciaire ayant exercé sous les enseignes NOV’ETANCH et GCB PRESTATION ET SERVICE, assuré à l’ouverture du chantier auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE.
Une assurance dommage ouvrage était souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 2015 pour le bâtiment A et le 30 juin 2015 pour les bâtiments B et C.
L’ASL DES [Adresse 23] a été créée pour l’entretien et la gestion des ouvrages.
En 2024, le syndic de la copropriété a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE, dénonçant notamment des infiltrations d’eau dans le local vélo du bâtiment A.
L’assureur DO a mandaté le cabinet IXI afin de réaliser une expertise amiable qui a établi un rapport le 3 décembre 2024.
La SA AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE, a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par actes des 4 et 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic la SAS [Adresse 22] a fait assigner en référé la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, la SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES prise en ses qualités d’assureur Dommages Ouvrage et Constructeur non réalisateur et d’assureur RC – RC Décennale de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST, la SARL ENTREPRISE [N] [S] et la SA ALLIANZ IARD prise en ses qualités d’assureur RC – RC Décennale de la SARL ENTREPRISE [N] [S] et de Monsieur [F] [B] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 1er juillet 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 a formulé protestations et réserves, a sollicité que la mission de l’expert soit complétée et qu’elle soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation.
La SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL ENTREPRISE [N] [S] ont formulé protestations et réserves à l’oral.
La SA ALLIANZ IARD, régulièrement représentée, n’a formulé aucune observation.
La SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une annonce n°2090 du Journal Officiel du 31 janvier 2015,
— Un rapport établi par le cabinet IXI le 3 décembre 2024,
— Un procès-verbal d’assemblée générale du 27 janvier 2025.
Il est constant que la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 a confié à la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST l’édification d’un immeuble à usage d’habitation composé de 3 bâtiments, que la SARL ENTREPRISE [N] [S], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD et monsieur [F] [B], entrepreneur individuel en liquidation judiciaire ayant exercé sous les enseignes NOV’ETANCH et GCB PRESTATION ET SERVICE, assuré à l’ouverture du chantier auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE, sont intervenus dans la réalisation des travaux, et qu’une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE.
Par ailleurs, le cabinet IXI relève notamment, dans son rapport précité, des « fissures d’orientation verticale au droit du joint de dilatation, sur les deux longs pans Sud-Est et Nord-Ouest » au niveau du bâtiment A (page 5), une « ouverture du joint entre cloisons latérales placoplâtre et volée de marches en béton, entre RdC et étage 1 de l’entrée du bâtiment A8 » au niveau du bâtiment A (page 7), une « forte humidité au plafond et au sol du local vélos, avec éclairage hors d’usage » au niveau du local vélos du bâtiment A (page 9) et une « forte humidité en plafond et au sol du local poubelles, avec éclairage hors d’usage » dans le local poubelles commun aux bâtiment A, B et C (page 15).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] pris en la personne de son syndic la SAS [Adresse 22], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 21] -
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [T] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 21] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport établi par le cabinet IXI le 3 décembre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] A pris en la personne de son syndic la SAS [Adresse 22] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] A pris en la personne de son syndic la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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