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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme, S.A. BANQUE CIC OUEST c/ société civile d'exploitation agricole immatriculée |
Texte intégral
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJEF
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES RELATIVES AU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Maître Jean-François MOALIC
Maître Pierre SIROT
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [D] [A]
Maître Pierre SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES :
S.C.E.A. LES PEUPLIERS
société civile d’exploitation agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 448 114 272, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 808 072 821, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
toutes deux représentées par Maître Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
La SCEA Les Peupliers est une société civile d’exploitation agricole sise à [Localité 1] (29) ; elle exerce son activité depuis l’année 2003.
À compter de l’année 2017 elle a régularisé avec la banque CIC Ouest plusieurs contrats de crédits :
Un prêt modulable agricole n° 30047 14066 00020332719 d’un montant de 34 000 € mis à disposition le 9 septembre 2017 Un prêt modulable agricole n° 30047 14066 00020332720 d’un montant de 22 800 € mis à disposition le 9 septembre 2017 Un prêt modulable agricole n° 30047 14066 00020332730 d’un montant de 126 000 € mis à disposition le 1er décembre 2020Un prêt modulable agricole n° 30047 14066 00020332731 d’un montant de 154 000 € mis à disposition le 22 février 2021Un prêt modulable agricole n° 30047 14066 00020332732 d’un montant de 140 000 € mis à disposition le 22 février 2021Un prêt court terme agricole n° 30047 14066 00020332734 d’un montant de 140 000 € mis à disposition le 1er septembre 2021.
À la suite de plusieurs incidents d’ impayés au titre de ces différents prêts, la banque a, par LRAR en date du 28 février 2023, prononcé la résiliation de l’ensemble des contrats, et mis en demeure la SCEA Les Peupliers d’avoir à lui régler la somme totale de 535 747,03 €, comprenant également le solde débiteur du compte-courant de la société.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCEA Les Peupliers, et désigné la SELARL EP & Associés, prise en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 13 avril 2023, la Banque CIC Ouest a régulièrement déclaré ses créances au passif de la SCEA Les Peupliers, à titre chirographaire, pour un montant total de de 536 010,25 €, dont 33 525,74 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation de 7%, telle que prévue dans les contrats de prêts.
Par courrier du 28 juillet 2023, Maître [S], ès qualité, a contesté la créance produite au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, au motif que la débitrice considérait que l’indemnité constituait une « clause pénale manifestement excessive et devant être réduite ».
Par courrier du 31 août 2023, la Banque CIC Ouest a maintenu ses déclarations de créances en intégralité.
La partie non-contestée de la créance de la Banque CIC Ouest a été admise au passif de la SCEA Les Peupliers, pour un montant total de 502 484,51 €, à titre chirographaire.
Le juge commissaire a été saisi de la contestation portant sur l’indemnité contractuelle de résiliation. Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse de la créance déclarée par la banque à hauteur de 33 525,74 €, et a prononcé un sursis à statuer, invitant la Banque CIC Ouest à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, soit avant le 28 février 2025.
C’est ainsi que la Banque CIC Ouest, a, dans des conditions de forme et de délais non contestés, saisi le tribunal judiciaire de Quimper suivant assignation en date du 19 février 2025.
Sur cette assignation, la SCEA Les Peupliers et la SELARL EP & Associés ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions et pièces.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 04 novembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la Banque CIC Ouest demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du code civil,
FIXER le montant de la créance de la Banque CIC Ouest au passif de la SCEA Les Peupliers, au titre de l’indemnité contractuelle, aux montants suivants : 1 516,54 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332719 1 016,94 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332720 7 418,11 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332730 9 965,53 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332731 8 889,00 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332732 4 719,65 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332734FIXER, en conséquence, le montant total de la créance de la Banque CIC Ouest au passif de la SCEA Les Peupliers à la somme de 536 010,25 €, outre les intérêts à échoir, selon le détail suivant : 13 141,42 € au titre du solde débiteur du compte-courant23 736,22 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332719, outre les intérêts à échoir calculés sur la somme de 21 664,41 € au taux conventionnel de 1,75% l’an à compter du 15 mars 2023 et jusqu’à complet paiement15 917,11 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332720, outre les intérêts à échoir calculés sur la somme de 14 527,66 € au taux conventionnel de 1,75% l’an à compter du 15 mars 2023 et jusqu’à complet paiement116 085,28 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332730, outre les intérêts à échoir calculés sur la somme de 105 972,95 € au taux conventionnel de 1,75% l’an à compter du 15 mars 2023 et jusqu’à complet paiement155 905,03 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332731, outre les intérêts à échoir calculés sur la somme de 142 364,69 € au taux conventionnel de 1,75% l’an à compter du 15 mars 2023 et jusqu’à complet paiement138 912,81 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332732, outre les intérêts à échoir calculés sur la somme de 126 985,72 € au taux conventionnel de 1,60% l’an à compter du 15 mars 2023 et jusqu’à complet paiement72 292,38 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332734;DIRE que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
**
En défense
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la SCEA Les Peupliers et la SELARL EP & Associés, au visa des articles 1226 et suivants du code civil, ont présenté les demandes suivantes:
JUGER que l’indemnité de 7% figurant au contrat est une clause pénale ; JUGER qu’elle est excessive en cas d’espèce ; En conséquence
DEBOUTER la société CIC Ouest de sa demande d’admission au passif de la SCEA Les Peupliers les somme suivantes : 1 516,54 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332719 1 016,94 € au titre du prêt n°30047 14066 00020332720 7 418,11 € au titre du prêt n°30047 14066 00020332730 9 965,53 € au titre du prêt n°30047 14066 00020332731 8 889,00 € au titre du prêt n°30047 14066 00020332732 4 719,65 € au titre du prêt n°30047 14066 00020332734 CONDAMNER le CIC Ouest à payer à la SCEA Les Peupliers et à la SELARL EP & Associés la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.DIRE que l’exécution provisoire est de droit.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du codede procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du codede procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION DU JUGEMENT
I- Sur l’indemnité contractuelle de résiliation
La Banque CIC Ouest s’oppose à la suppression de l’indemnité contractuelle de résiliation et même à sa réduction. Elle fait valoir :
— que la SCEA Les Peupliers a signé les contrats, sans contestation de la validité des conditions générales;
— que la rupture du paiement des échéances lui cause nécessairement un préjudice puisqu’elle ne peut récupérer les sommes qu’elle a investi pour le compte de sa cliente;
— que de par son caractère indemnitaire, l’indemnité de résiliation ne saurait faire l’objet d’une réduction;
— que le montant de l’indemnité de résiliation ne présente pas de caractère excessif, dès lors il n’y a pas de déséquilibre significatif de l’économie du contrat ; la jurisprudence est constante sur ce point;
— que les contrats ont été résiliés avant l’ouverture de la procédure collective et donc l’indemnité contractuelle était certaine, liquide et exigible avant le jugement d’ouverture du 14 mars 2023;
— que le jugement du 08 octobre 2024 arrêtant le plan de redressement ne prévoit pas que la créance de la banque sera remboursée moyennant un taux d’intérêt de 3%, mais en tout état de cause si tel était le cas, cela est sans incidence sur le montant de sa créance qui doit être apprécié à la date du jugement d’ouverture soit au 14 mars 2023.
Elle rappelle que la jurisprudence qu’elle cite, considère qu’une telle indemnité n’est pas manifestement excessive et se justifie dès lors que le contrat, interrompu prématurément, n’a pas pu produire au profit de la banque les effets économiques légitimement recherchés en contrepartie de l’octroi du prêt. Elle ajoute que la déchéance des termes des contrats a été prononcée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ce qui rend inopérante l’argumentation adverse qui soutient qu’il n’existe aucun préjudice financier.
*
La Selarl EP & Associés et la SCEA Les Peupliers répliquent que :
— la créance est fondée sur la clause des conditions générales qui est intitulée : « Conséquence de l’exigibilité anticipée » et sanctionne forfaitairement l’emprunteur au titre de la rupture anticipée des contrats ; il s’agit donc d’une clause pénale selon les dispositions de l’article 1226 du code civil, dont le taux est susceptible d’être apprécié par le juge;
— la majoration de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit est manifestement une clause pénale, manifestement excessive ; aucun préjudice n’est établi ou démontré par la banque ; elle doit être supprimée;
Surtout les défenderesses considèrent qu’au regard du plan de redressement proposé, la banque n’établit pas subir un préjudice financier. Elles rappellent que le plan d’apurement du passif établi est prévu sur une durée de 15 années et qu’il est progressif, le CIC ayant d’ailleurs accepté l’option du plan soit 100% sur 15 ans, sachant qu’à titre de compensation il lui sera versé annuellement un intérêt de 3%. Elles considèrent que ceci représente une compensation supplémentaire dans la mesure où la déclaration de créance du CIC Ouest inclut les intérêts échus et à échoir. Ainsi la clause pénale de 7% n’ayant donc aucune contrepartie, elles demandent qu’elle soit réduite à zéro.
Sur ce
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le tribunal observe que cette indemnité de 7% du capital restant dû à date d’exigibilité anticipée, soit en l’espèce 33 525,74 €, calculée pour l’ensemble des prêts, intitulée aux conditions générales : « Conséquence de l’exigibilité anticipée », est prévue dans chaque contrat et stipulée dans l’intérêt du prêteur ; elle a pour objet de sanctionner forfaitairement l’emprunteur au titre de la rupture anticipée ; il s’agit donc d’une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le juge peut donc la modérer, mais pas la supprimer.
Il résulte de l’examen des contrats de prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, outre l’indemnité contractuelle de 7% des sommes dues qui est prévue, est également stipulée, en plus, une majoration de 3 points du taux d’intérêts conventionnel en cas de défaillance de l’emprunteur (article « Retard » des conditions générales). Cette double pénalisation de la défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive.
De même est également prévue dans les contrats, une clause intitulée « Indemnité de recouvrement » au cas où le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires. Il est stipulé que l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus ;cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque.
Cette indemnité, du fait de la procédure collective est celle qui aurait pu être revendiquée par la banque, et elle est moindre que celle réclamée à la suite de la résiliation des prêts.
Par ailleurs, la SCEA Les Peupliers est en redressement judiciaire. Elle a présenté un plan d’apurement de ses dettes. Ce plan ayant été adopté après acceptation de la Banque CIC Ouest, le préjudice financier résultant pour la banque de la résiliation anticipée des prêts en particulier en raison de la procédure collective est réduit, et il échet de relever qu’en plus ce plan prévoit que les échéances seront assorties d’un taux d’intérêt évoluant de 3 à 9 %.
Cet élément, certes postérieur à la procédure collective, est néanmoins de nature à modifier le risque pour l’établissement bancaire dans le recouvrement de ses créances.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la clause apparaît comme manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le créancier ; en conséquence s’il n’est pas justifié de réduire l’indemnité de résiliation à l’euro symbolique, il convient néanmoins de la ramener au taux de 2%.
La créance au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation est donc fixée pour l’ensemble des prêts dont les montants ont été admis au passif de la procédure collective et inclus dans le plan d’apurement à la somme de 9 579,06€ se décomposant comme suit :
— Montant au titre du solde du prêt n° 30047 14066 00020332719 : 433,28 €
— Montant au titre du solde du prêt n° 30047 14066 00020332720 : 290,55 €
— Montant au titre du solde du prêt n° 30047 14066 00020332730 : 2 119,46 €
— Montant au titre du prêt n° 30047 14066 00020332731 : 2 847,30 €
— Montant au titre du solde du prêt n° 30047 14066 00020332732 : 2 540 €
— Montant au titre du solde du prêt n° 30047 14066 00020332734 : 1 348,47 €
La créance de 9 579,06 € au titre de l’indemnité de résiliation des six contrats de prêts sera donc fixée au passif de la procédure collective de la SCEA Les Peupliers.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 1,75% l’an à compter du 15 mars 2023, le jugement du tribunal judiciaire de Quimper ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCEA Les Peupliers étant du 14 mars 2023.
Il conviendra pour les parties lors de l’établissement du plan de redressement définitif, d’inclure la dite créance assortie du taux d’intérêt prévu par la présente décision.
Le tribunal constate que le principal des sommes dues au titre des contrats de prêts et du solde débiteur du compte-courant a été produit au passif et a été accepté par la SCEA Ad Valour Bio et par le mandataire; il n’y a donc pas lieu de le fixer de nouveau au passif.
II- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du codede procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du codede procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée à ce titre par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT y avoir lieu à réduire la clause d’indemnité de résiliation anticipée stipulée aux contrats de prêts ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SCEA Les Peupliers la créance de la Banque CIC Ouest à la somme de 9579,06 euros au titre de la clause de résiliation stipulée dans les six contrats de prêts comme suit ;
au titre du solde du prêt n° 30047 14066 00020332719 : 433,28 €au titre du solde du prêt n° 30047 14066 00020332720 : 290,55 €au titre du solde du prêt n° 30047 14066 00020332730 : 2 119,46 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332731 : 2 847,30 €au titre du solde du prêt n° 30047 14066 00020332732 : 2 540 € au titre du solde du prêt n° 30047 14066 00020332734 : 1 348,47 €
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,75% l’an à compter du 15 mars 2023, dans les limites de la créance déclarée à la procédure collective ;
REJETTE toute autre demande des parties :
DÉBOUTE la SCEA Les Peupliers et la SELARL EP& Associés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SCEA Les Peupliers les dépens de l’instance restés à charge;
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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