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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société [11]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 23/00256 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKXI
Décision n°
Notifié le
à
— Société [11]
— [9]
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [U]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 6 avril 2023
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L], employé par la société [11], a été victime d’un accident du travail le 16 août 2021. Selon la déclaration faite par l’employeur le 17 août 2021 « En intervention dans les parties communes d’un immeuble, le salarié déclare avoir chuté d’une échelle suite à la rupture d’une barre d’accroche dans les escaliers ». M. [J] [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail initial à compter du 16 août 2021 jusqu’au 21 août 2021.
Les arrêts de travail étant renouvelés, la société [11] a contesté l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident devant la commission médicale de recours amiable par recours du 30 mars 2022.
En l’absence de décision explicite, la société [11], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 7 avril 2025 et ont été convoquées pour l’audience du 26 mai 2025.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [11], représenté par son conseil demande au tribunal :
— de déclarer recevable son recours,
— de déclarer inopposable à son égard la prise en charge des soins, lésions et arrêts de travail de M. [J] [L],
— subsidiairement, d’ordonner une mesure d’instruction,
— de condamner la [8] aux entiers dépens,
— de condamner la [7] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [11] expose :
— qu’au stade judiciaire, la [7] a l’obligation de verser les éléments médicaux au débat,
— que la [7] a refusé de verser les éléments médicaux en sa possession aussi bien au stade du recours préalable qu’au stade judiciaire,
— que la juridiction n’ayant pas accès à ces documents, la caisse doit être sanctionnée par l’inopposabilité,
— qu’à défaut, la mesure d’instruction s’impose.
La [8], dispensée de comparution, se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande. Elle expose en substance :
— que l’absence de communication du rapport médical n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité,
— que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée,
— que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, ce qui est le cas en l’espèce,
— qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou de l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale,
— qu’au surplus le service médical, le 19 novembre 2021, a confirmé que l’arrêt de travail était justifié.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
— sur la demande en inopposabilité du fait de l’absence de communication du dossier médical de l’assuré au stade du recours préalable
Il se déduit des articles L 142-6 et R 142-8-2 du code de la sécurité sociale qu’au stade du recours préalable, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours.
Par ailleurs, ni l’inobservation des délais de transmission, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois.
En l’espèce l’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis les pièces médicales au médecin qu’il avait désigné. Toutefois, cette absence de communication qui n’est d’ailleurs pas imputable à la caisse n’est pas sanctionnée et n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts à l’employeur, ce dernier n’étant pas privé de son recours juridictionnel (en ce sens Civ. 2E, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939)
— sur la demande en inopposabilité du fait de l’absence de communication du dossier médical de l’assuré au stade du recours juridictionnel
Aux termes de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Dans le cadre de la procédure judiciaire, les textes prévoient que les rapports médicaux sont communiqués au médecin mandaté par l’employeur dès lors que la juridiction désigne un expert ou consultant. Or, à ce stade, le tribunal n’a pas décidé de l’instauration d’une mesure d’instruction. Par ailleurs, il résulte des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile que le prononcé d’une mesure d’instruction est facultatif. Aucune disposition ne prévoit que l’expertise ou la consultation est de droit.
Ainsi, à ce stade de la procédure, aucune décision portant sur la réalisation d’une mesure d’instruction n’ayant été prise, il ne peut être reproché à la [7] de ne pas avoir communiqué d’éléments médicaux aux débats.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. L’absence de continuité des soins et arrêts litigieux ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts litigieux.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, il est produit aux débats la déclaration d’accident du travail ainsi que le premier certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail. Un arrêt de travail ayant immédiatement été prescrit, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Toutefois, l’employeur produit un avis du médecin du travail disant M. [J] [L] apte à reprendre son emploi le 17 novembre 2021, alors que la caisse produit un avis du médecin-conseil de la [7] estimant que l’arrêt de travail était toujours justifié. Par ailleurs la caisse ne produit pas le relevé d’indemnités journalières de sorte qu’il ne peut être considéré que les arrêts de travail se sont succédés de manière continue.
Ainsi en présence d’une reprise du travail et d’un avis d’aptitude du médecin du travail, l’employeur fournit des éléments au soutien de l’existence d’une cause extérieure à l’accident pouvant expliquer les soins et arrêts, au moins depuis le 17 novembre 2021. Sans que la preuve de cette cause ne soit rapportée, cette situation justifie à tout le moins l’instauration d’une mesure d’instruction.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que :« L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [5].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de la société [11],
Avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits postérieurement à l’accident du travail du 16 août 2021,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [N], domiciliée [Adresse 3], avec pour mission, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [J] [L], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
— dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 16 août 2021,
— dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune ;
DIT que la [9] doit communiquer au consultant désigné le dossier de M. [J] [L] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT qu’il appartient à la société [11] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes, le cas échéant par le biais de son médecin-consultant, et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
RAPPELLE qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
DIT que les frais de la consultation sont à la charge de la [6];
DESIGNE le Président du pôle social pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous
incidents ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
1er décembre 2025 à 14 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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