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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 févr. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00349 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIEV – M. PREFET DU NORD / M. [K] [W]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [L]
DEFENDEUR :
M. [K] [W]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [S], interprète en langue kurde ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ J’attends une réponse du consul, je souhaite partir, cela fait deux mois que j’attends”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève comme moyen : – absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai
— Absence de menace à l’ordre public, s’en rapporte à l’appréciation du magistrat
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai fait une erreur, je l’ai payé. Je sais que j’ai l’interdiction du territoire, je quitterai le territoire dans les 24h”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00349 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIEV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/12/2024 par M. PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23/12/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17/02/2025 reçue et enregistrée le 17/02/2025 à 16h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [L] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [W]
né le 07 Juillet 2000 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [S], interprète en langue kurde ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 décembre 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] né le 7 juillet 2000 à [Localité 3] (Iran) de nationalité iranienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 23 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le 3 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressé.
Par décision rendue le 21 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable le recours enregistré contre la prolongation de la rétention administrative de [K] [W] ordonné par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 17 février 2025, reçue à 16h11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
La préfecture sollicite essentiellement la prorogation au titre du moyen autonome de menace à l’ordre public au motif qu’il a été condamné pour une interdiction du territoire français et plus sur le moyen d’une délivrance des documents de voyage à bref délai
Le conseil de [K] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— sur le bref délai, il affirme qu’il n’y a pas de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai
— sur le trouble à l’Ordre Public il relève que la demande est formée sur une condamnation unique de juin 2024 qui même récente n’est pas suffisante pour caractériser une menace
L’intéressé déclare: s’il n’y a pas de réponse du consul de l’Iran, laissez moi partir
j’ai fait une erreur, je paye ma dette je sais que j’ai une interdiction du territoire français
je quitte la France
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Ainsi à la lecture de ce texte, il apparaît que les différents moyens prévus aux 1°, 2° et 3° ainsi que l’urgence absolue et la menace à l’ordre public, sont des moyens autonomes entre eux pour lesquels la mesure peut être prorogée même si un seul d’entre eux apparaît rempli.
Or, il apparaît à cet égard que le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, à la différence de la quatrième prolongation que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
[K] [W] a été condamné le 21 :juin 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à peine de 12 mois d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français notamment pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositiaire de l’autorité publique (complicité) et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant a un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente.
La nature des faits pour lesquels [K] [W] a été poursuivi et condamné et la gravité des peines prononcées à son encontre, dont la mesure de rétention a été prise à la suite immédiate de la peine d’emprisonnemment, sont autant d’éléments précis et circonstanciés, en dépit d’une condamnation unique , pour en déduire que [K] [W] constitue une menace à l’ordre public qui justifie d’ordonner la prorogation exceptionnelle de sa rétention
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [K] [W] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 18 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00349 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIEV
M. PREFET DU NORD / M. [K] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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