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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYD4
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [J] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :Maître François xavier LHERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :Maître François xavier LHERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [K], demeurant 16 avenue de l’Union Soviétique – Résidence Antoine de St Exupéry, Bat 3 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 17 octobre 2017, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à [J] [K] un logement situé 16 Avenue de l’Union Soviétique – Résidence Antoine de Saint Exupéry – Bâtiment 3 – Appartement 381 – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 372,50 euros, hors charges.
Suivant additif sous sous-seing privé en date du 3 décembre 2021, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à [J] [K] un parking N°21 situé Avenue de l’Union Soviétique – Résidence Antoine de Saint Exupéry – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 11,42 euros.
Par courrier recommandé du 16 février 2024, [J] [K] a informé son bailleur de sa volonté de quitter le logement sans préavis compte tenu de son état de santé.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner [J] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la validité du congé donné par [J] [K],
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [J] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 3769,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 août 2024,
* 610 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA AUVERGNE HABITAT fait notamment valoir que, nonobstant la délivrance d’un congé, la locataire n’a pas restitué les clés du logement et ne s’est pas présentée pour effectuer l’état des lieux de sortie.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 septembre 2024.
Lors de l’audience, la SA AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 25 novembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5596,98 euros.
[J] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [J] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la validité du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il apparait que la SA AUVERGNE HABITAT a reçu le congé de [J] [K] le 19 février 2024. Si la locataire se prévaut d’un motif médical pour justifier une résiliation du contrat sans préavis, il y a néanmoins lieu de constater qu’elle ne produit aucun justificatif de sa situation ce qui implique qu’elle n’a pas la possibilité de bénéficier du préavis réduit d’un mois prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, il y a lieu d’appliquer le préavis de droit commun (à savoir trois mois) à compter du 19 février 2024, date de réception du congé par la SA AUVERGNE HABITAT.
Compte tenu de ce qui précède, le délai de préavis a expiré le 19 mai 2024 de sorte que [J] [K] a été déchue tout titre d’occupation des locaux loués depuis cette date.
Ainsi, [J] [K] est occupante sans droit ni titre du fait de la déchéance du contrat de bail. Or, la SA AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [J] [K] que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 25 novembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 5596,98 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA AUVERGNE HABITAT est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 5531,34 euros (après déduction des frais de poursuite). [J] [K] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[J] [K] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 584,74 euros.
Sur les autres demandes
[J] [K], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du bail du 17 octobre 2017 et de son additif du 3 décembre 2021 conclu entre la SA AUVERGNE HABITAT et [J] [K] à compter du 19 mai 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [J] [K] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 16 Avenue de l’Union Soviétique – Résidence Antoine de St Exupéry – Bâtiment 3 – Appartement 381 – 63000 CLERMONT-FERRAND ainsi que du parking N°21 situé Avenue de l’Union Soviétique – Résidence Antoine de St Exupéry – 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [J] [K] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 5531,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [J] [K] à la somme mensuelle de 584,74 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE [J] [K] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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