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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute : 2025/56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7FO
JUGEMENT DU : DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSE
Mme [B] [Z] Née [X], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 13 Juin 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Nathalie VIANE, Greffière lors de la plaidoirie et de Karine BREBION, F.F. Greffière lors du délibéré et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 26 décembre 2006, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [Z] et son épouse, Madame [B] [X], un prêt immobilier n°617156-81 d’un montant de 100.600 euros, au taux de 3,97 % l’an, remboursable en 168 versements mensuels de 865,13 euros après un différé d’amortissement de 12 mois, le dit prêt étant destiné à financer l’acquisition et les travaux de rénovation d’un immeuble à usage locatif.
Monsieur [Y] [Z] est par la suite décédé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [B] [Z] de lui régler, dans un délai de 30 jours, 20 échéances impayées du prêt n°617156-81 entre le 22 octobre 2022 et le 22 mai 2024, l’informant qu’à défaut de règlement, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt n°617156-81 et mis en demeure Madame [B] [Z] de lui régler sous quinzaine la somme de 14.704,74 euros.
Parallèlement, l’établissement bancaire a, selon offre de prêt acceptée le 28 juillet 2007, consenti aux époux [Z] un second prêt immobilier n°617624-35 d’un montant de 82.000 euros, au taux de 4,20 % l’an, remboursable en 180 versements mensuels de 682,45 euros, afin de financer des travaux dans un immeuble à usage locatif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS amis en demeure Madame [B] [Z] de lui régler, sous 30 jours, 24 échéances impayées du prêt n°617624-35 comprises entre le 21 septembre 2022 et le 21 septembre 2024, sous peine de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Madame [B] [Z] n’ayant pas régularisé sa situation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt n°617624-35 et mis en demeure le débiteur de lui verser sous quinzaine la somme de 18.997,99 euros, au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
Les mises en demeure étant restées sans effet, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, fait assigner Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de :
la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-14.877,41 euros au titre du solde du prêt n°617156-81 et sous réserve des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l’an sur un principal de 14.704,74 euros,
-19.234 euros au titre du prêt n°617624-35 sous réserve des intérêts au taux conventionnel de 4,20 % l’an sur un principal de 18.997,99 euros ;
-2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [B] [Z], assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt n°617156-81
Il ressort de l’ode prêt acceptée le 26 décembre 2006 que les époux [Z] ont souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt immobilier °617156-81 d’un montant de .600 euros, au taux de 3,97 % l’an, remboursable en 168 versements mensuels de 865,13 euros après un différé d’amortissement de 12 mois.
A la suite de la défaillance de Madame [B] [Z] dans le règlement de plusieurs échéances de prêt, la SA BNP PARIBAS l’a, par courrier recommandé avec accusé de réception en datedu 09 octobre 2024, mis en demeure de lui payer sous 30 jours, la somme de 16.338,60 euros, l’informant qu’à défaut de règlement, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Aucune régularisation n’étant intervenue, l’établissement bancaire a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt, le mettant en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 14.704,74 euros au titre du solde de prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA BNP PARIBAS apparaît bien fondée à réclamer à Madame [B] [Z] le remboursement de sa créance.
Selon décompte de créance arrêté au 04 avril 2025, il restait dû la somme de 14.877,41 euros, se décomposantcomme suit :
capital restant dû : 14.704,74 euros ;
solde d’intérêts (taux de 3,97 %) : 172,67 euros.
Il convient donc de condamner Madame [B] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.877,41 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l’an à compter du 04 avril 2025 sur le principal de 14.704,74 euros, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt n°617624-35
Il ressort de l’offre de prêt acceptée le 28 juillet 2007 que les époux [Z] ont souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt immobilier n°617624-35 d’un montant de 82.000 euros, au taux de 4,20 % l’an, remboursable en 180 versements mensuels de 682,45 euros.
A la suite de la défaillance de Madame [B] [Z] dans le règlement de plusieurs échéances de prêt, la SA BNP PARIBAS l’a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 octobre 2024, mis en demeure de lui payer sous 30 jours, la somme de 14.755,20 euros, l’informant qu’à défaut de règlement, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Aucune régularisation n’étant intervenue, l’établissement bancaire a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt, le mettant en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 18.997,99 euros euros au titre du solde de prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA BNP PARIBAS apparaît bien-fondée à réclamer à Madame [B] [Z] le remboursement de sa créance.
Selon décompte de créance arrêté au 04 avril 2025, il restait dû la somme de 19.234 euros, se décomposantcomme suit :
capital restant dû : 18.997,99 euros ;
solde d’intérêts (taux de 4,20 %) : 236,01 euros ;
Il convient donc de condamner Madame [B] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19.234 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,20 % l’an à compter du 04 avril 2025 sur le principal de 18.997,99 euros, et ce jusqu’à parfait paiement.
2) Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [Z], partie perdante, sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [B] [X] épouse [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 14.877,41 euros au titre du solde du prêt n°617156-81, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l’an à compter du 04 avril 2025 sur le principal de 14.704,74 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [B] [X] épouse [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 19.234 euros au titre du solde du prêt n°617624-35, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,20 % l’an à compter du 04 avril 2025 sur le principal de 18.997,99 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [B] [X] épouse [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [X] épouse [Z] dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 26 décembre 2006, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [Z] et son épouse, Madame [B] [X], un prêt immobilier n°617156-81 d’un montant de 100.600 euros, au taux de 3,97 % l’an, remboursable en 168 versements mensuels de 865,13 euros après un différé d’amortissement de 12 mois, le dit prêt étant destiné à financer l’acquisition et les travaux de rénovation d’un immeuble à usage locatif.
Monsieur [Y] [Z] est par la suite décédé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [B] [Z] de lui régler, dans un délai de 30 jours, 20 échéances impayées du prêt n°617156-81 entre le 22 octobre 2022 et le 22 mai 2024, l’informant qu’à défaut de règlement, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt n°617156-81 et mis en demeure Madame [B] [Z] de lui régler sous quinzaine la somme de 14.704,74 euros.
Parallèlement, l’établissement bancaire a, selon offre de prêt acceptée le 28 juillet 2007, consenti aux époux [Z] un second prêt immobilier n°617624-35 d’un montant de 82.000 euros, au taux de 4,20 % l’an, remboursable en 180 versements mensuels de 682,45 euros, afin de financer des travaux dans un immeuble à usage locatif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS amis en demeure Madame [B] [Z] de lui régler, sous 30 jours, 24 échéances impayées du prêt n°617624-35 comprises entre le 21 septembre 2022 et le 21 septembre 2024, sous peine de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Madame [B] [Z] n’ayant pas régularisé sa situation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt n°617624-35 et mis en demeure le débiteur de lui verser sous quinzaine la somme de 18.997,99 euros, au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
Les mises en demeure étant restées sans effet, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, fait assigner Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de :
la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-14.877,41 euros au titre du solde du prêt n°617156-81 et sous réserve des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l’an sur un principal de 14.704,74 euros,
-19.234 euros au titre du prêt n°617624-35 sous réserve des intérêts au taux conventionnel de 4,20 % l’an sur un principal de 18.997,99 euros ;
-2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [B] [Z], assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt n°617156-81
Il ressort de l’ode prêt acceptée le 26 décembre 2006 que les époux [Z] ont souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt immobilier °617156-81 d’un montant de .600 euros, au taux de 3,97 % l’an, remboursable en 168 versements mensuels de 865,13 euros après un différé d’amortissement de 12 mois.
A la suite de la défaillance de Madame [B] [Z] dans le règlement de plusieurs échéances de prêt, la SA BNP PARIBAS l’a, par courrier recommandé avec accusé de réception en datedu 09 octobre 2024, mis en demeure de lui payer sous 30 jours, la somme de 16.338,60 euros, l’informant qu’à défaut de règlement, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Aucune régularisation n’étant intervenue, l’établissement bancaire a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt, le mettant en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 14.704,74 euros au titre du solde de prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA BNP PARIBAS apparaît bien fondée à réclamer à Madame [B] [Z] le remboursement de sa créance.
Selon décompte de créance arrêté au 04 avril 2025, il restait dû la somme de 14.877,41 euros, se décomposantcomme suit :
capital restant dû : 14.704,74 euros ;
solde d’intérêts (taux de 3,97 %) : 172,67 euros.
Il convient donc de condamner Madame [B] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.877,41 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l’an à compter du 04 avril 2025 sur le principal de 14.704,74 euros, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt n°617624-35
Il ressort de l’offre de prêt acceptée le 28 juillet 2007 que les époux [Z] ont souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt immobilier n°617624-35 d’un montant de 82.000 euros, au taux de 4,20 % l’an, remboursable en 180 versements mensuels de 682,45 euros.
A la suite de la défaillance de Madame [B] [Z] dans le règlement de plusieurs échéances de prêt, la SA BNP PARIBAS l’a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 octobre 2024, mis en demeure de lui payer sous 30 jours, la somme de 14.755,20 euros, l’informant qu’à défaut de règlement, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée.
Aucune régularisation n’étant intervenue, l’établissement bancaire a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt, le mettant en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 18.997,99 euros euros au titre du solde de prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA BNP PARIBAS apparaît bien-fondée à réclamer à Madame [B] [Z] le remboursement de sa créance.
Selon décompte de créance arrêté au 04 avril 2025, il restait dû la somme de 19.234 euros, se décomposantcomme suit :
capital restant dû : 18.997,99 euros ;
solde d’intérêts (taux de 4,20 %) : 236,01 euros ;
Il convient donc de condamner Madame [B] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19.234 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,20 % l’an à compter du 04 avril 2025 sur le principal de 18.997,99 euros, et ce jusqu’à parfait paiement.
2) Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [Z], partie perdante, sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [B] [X] épouse [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 14.877,41 euros au titre du solde du prêt n°617156-81, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l’an à compter du 04 avril 2025 sur le principal de 14.704,74 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [B] [X] épouse [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 19.234 euros au titre du solde du prêt n°617624-35, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,20 % l’an à compter du 04 avril 2025 sur le principal de 18.997,99 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [B] [X] épouse [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [X] épouse [Z] dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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