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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 AVRIL 2025
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUBY
Code NAC : 70C
AFFAIRE : SYNDIC. DE COPRO. DU CENTRE COMMERCIAL LE FORUM C/ X [B], X [F]
DEMANDERESSE
SYNDIC. DE COPRO. DU [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. GOUNY & STARKLEY, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 520 807 397, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Virginie Janssen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 316
DEFENDEURS
Monsieur [B], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [F], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 4 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] commercial [Adresse 9], à Coignières, représenté par son syndic, la société Gouny & Starkley, a fait assigner Monsieur [B] et Monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 4 mars 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] commercial [Adresse 9], à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Gouny & Starkley, demande au juge de :
— ordonner l’expulsion de la camionnette PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 2], du véhicule CITROEN C 8 immatriculé FW 115 PA, de la camionnette PEUGEOT immatriculé 3838 ZD 78, de la camionnette PEUGEOT J5 immatriculée 6941 SZ 39, de la camionnette CITROEN immatriculée 3620 WE 28, de la camionnette CITROEN JUMPER immatriculée BF 111 AQ stationnés sur le parking du CENTRE COMMERCIAL LE FORUM, [Adresse 11] [Localité 8] (Yvelines), sur le parking de Basic Fit ;
— condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [F] à déplacer la camionnette PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 2], le véhicule CITROEN C 8 immatriculé FW 115 PA, la camionnette PEUGEOT immatriculé 3838 ZD 78, la camionnette PEUGEOT J5 immatriculée 6941 SZ 39, la camionnette CITROEN immatriculée 3620 WE 28, et la camionnette CITROEN JUMPER immatriculée BF 111 AQ et de retirer toutes les autres installation (caravane, tentes, ferraille), sous astreinte de 50,00 € par jour de retard a compter de la signification de la décision ;
— dire que s’il en était besoin le demandeur pourrait solliciter l’intervention de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [B] et Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] commercial [Adresse 9], à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Gouny & Starkley, la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné à personne, Monsieur [F] n’a constitué avocat.
La citation destinée à Monsieur [B] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 juillet 2025 que Monsieur [B] et Monsieur [F] et des membres de leur famille ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse et y ont entreposé des objets en ferrailles, ainsi que des épaves de véhicules.
A défaut de justifier d’une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’en assurer l’exécution, compte tenu de la persistance des défendeurs à maintenir leurs véhicules et leurs caravanes sur les lieux, il convient d’assortir d’office la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] et Monsieur [F], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de condamner in solidum Monsieur [B] et Monsieur [F] à payer la somme de 1 500,00 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] commercial [Adresse 9], à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Gouny & Starkley, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la camionnette PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 2], du véhicule CITROEN C 8 immatriculé FW 115 PA, de la camionnette PEUGEOT immatriculé 3838 ZD 78, de la camionnette PEUGEOT J5 immatriculée 6941 SZ 39, de la camionnette CITROEN immatriculée 3620 WE 28, et de la camionnette CITROEN JUMPER immatriculée BF 111 AQ du parking du centre commercial Le Forum, sis [Adresse 11] [Localité 8] (Yvelines) appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Adresse 9], à [Localité 8] ;
Disons que, faute pour Monsieur [B] et Monsieur [F] de retirer la camionnette PEUGEOT immatriculée [Immatriculation 2], le véhicule CITROEN C 8 immatriculé FW 115 PA, la camionnette PEUGEOT immatriculé 3838 ZD 78, la camionnette PEUGEOT J5 immatriculée 6941 SZ 39, la camionnette CITROEN immatriculée 3620 WE 28, la camionnette CITROEN JUMPER immatriculée BF 111 AQ et toutes leurs autres installations (caravane, tentes, ferraille), et de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ils seront, passé ce délai, redevables in solidum envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Adresse 9], à [Localité 8], représenté par son syndic, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires du centre commercial Le Forum, à [Localité 8], représenté par son syndic, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Disons que les meubles restant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par ceux-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum Monsieur [B] et Monsieur [F] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [B] et Monsieur [F] à payer la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] commercial [Adresse 9], à [Localité 8], représenté par son syndic, la société Gouny & Starkley, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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