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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00960 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIS3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [N]
né le 12 décembre 1952
demeurant [Adresse 6]
représenté par la Société d’avocats PBO, avocats du barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [C]
né le 23 Octobre 1963 à [Localité 16] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE
[8]
dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis Chez [14] – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[17], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
EXPOSE DES FAITS
Selon déclaration du 15 novembre 2024, Monsieur [U] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin de sa situation.
Par décision du 16 janvier 2025, la commission a déclaré Monsieur [U] [C] recevable à la procédure de surendettement.
Le 13 mars 2025, la commission a décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [13] a été informée de cette décision par courrier reçu le 19 mars 2025.
Par courrier envoyé à la Banque de France le 31 mars 2025, Monsieur [F] [N] a contesté, par le biais de son conseil, la décision de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
Monsieur [U] [C] est représenté par son conseil. Aux termes de ses écritures, il sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit en rappelant qu’il est âgé de 62 ans, qu’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique pour un montant de 599 euros et la prime d’activité pour un montant de 327 euros. Il souligne qu’il est divorcé depuis le 3 juin 2025 et qu’il paie un loyer de 655 euros avec charges.
Il soulève également la question de la qualité à agir de l’auteur de la contestation, eu égard à l’identité du créancier figurant sur l’état des créances.
Le conseil de Monsieur [F] [N] a transmis ses observations par courrier, réceptionné par le greffe le 31 octobre 2025, transmises au conseil du débiteur. Il soulève la mauvaise foi de ce dernier, qui ne paie pas ses loyers courants, ayant ainsi considérablement augmenté sa dette locative à la somme de 12105,63 euros. Il produit un décompte arrêté au 1er octobre 2025 pour en justifier.
Les autres créanciers n’ont pas émis d’observations concernant le recours exercé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Il résulte de l’article 117, alinéa 4, du code de procédure civile, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il apparaît que la créance déclarée au titre de la dette de logement l’a été au nom de la société [13], pour un montant de 6583,21 euros, tel qu’il résulte de l’état des créances et de la déclaration de créance du 30 janvier 2025.
Cependant, il apparaît au terme du courrier de contestation et compte tenu de la qualité d’agence immobilière de la société [13], que le véritable bailleur est Monsieur [F] [N], dont la qualité de bailleur n’est d’ailleurs pas expressément contestée par le débiteur.
Dès lors, Monsieur [F] [N] a bien qualité à agir en contestation de la décision de la commission de surendettement et c’est à juste titre qu’il l’a contesté personnellement, et non par l’intermédiaire de l’agence immobilière qui n’a pas qualité à ester en justice en son nom personnel.
Partant, la contestation de Monsieur [F] [N] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article L.724-1 1° du code de la consommation dispose que quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L.741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut :
— confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise
— prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il existe un actif susceptible d’être liquidé,
— renvoyer le dossier à la commission si le débiteur ne se trouve dans aucun de ces deux cas.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
Sur la bonne foi
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L. 733-12 du même code, à l’occasion d’une contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 précédemment cité.
La bonne foi se présume et il appartient à la Commission de Surendettement des Particuliers ou au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi ; le juge l’apprécie in concreto et au moment où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur.
En l’espèce, la dette de Monsieur [U] [C] au titre des loyers s’élevait à la somme de 6583,21 euros à la date du 13 mars 2025.
Il apparaît à la lecture de l’état des créances que la dette majoritaire du débiteur est relative à cette dette locative, son endettement total étant évalué à la somme de 44 867,36 euros. Le débiteur déclare également deux dettes sur charges courantes, deux crédits à la consommation, dont un d’un montant important de 27316,15 euros auprès de la société [8], ainsi que deux autres dettes bancaires et deux autres dettes diverses (vacances et sport).
Monsieur [U] [C], il est âgé de 62 ans.
À la date de l’examen de sa situation par la commission, il percevait des indemnités journalières tandis qu’à l’audience, il perçoit l’allocation de solidarité spécifique et la prime d’activité.
Il paie un loyer de 593 euros auprès d’un bailleur privé. Ce dernier, Monsieur [F] [N], fait valoir que le débiteur ne paie pas ses loyers courants, et il actualise sa créance à la somme de 12 105,63 euros à la date du 27 octobre 2025, aux termes d’un décompte actualisé.
Cependant, il apparaît que le débiteur fait état de difficultés personnelles, résultant de son divorce qui a nécessairement des incidences sur sa situation financière. En ce sens, il apparaît que le décompte produit fait encore état du nom des deux époux en qualité de locataires. Par ailleurs, il fait part de difficultés de santé, liées à son arrêt maladie longue durée.
De telle sorte, il n’est pas établi que le débiteur a cessé le paiement de son loyer courant avec l’intention d’aggraver son état d’endettement, et ce, dès lors qu’il réside toujours dans le logement du couple, et qu’il fait état de difficultés particulières.
En conséquence, au cas présent, l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi n’est pas établi par le seul non-paiement des loyers courants.
Monsieur [F] [N] doit ainsi être considéré de bonne foi dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées
À la date de l’examen de sa situation par la commission, il percevait des indemnités journalières d’un montant der 828 euros au titre d’un congé maladie de longue durée, outre une pension alimentaire de 400 euros au titre du devoir de secours. En 2024, il a perçu 12179 euros de salaires et assimilés, conformément à sa déclaration d’imposition.
À la date de l’audience, il perçoit l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 599 euros en septembre 2025, outre la prime d’activité pour un montant de 327 euros en août 2025.
Il est divorcé.
Ses charges étaient évaluées forfaitairement à la somme de 1463 euros, dont un loyer de 593 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Monsieur [U] [C] est nulle, en l’état.
Néanmoins, il reste que s’il est aujourd’hui âgé de 62 ans, il ne bénéficie actuellement pas d’une situation stabilisée, puisqu’il perçoit temporairement l’allocation spécifique de solidarité, mais qu’il pourra à court terme, soit retrouver un emploi pour la fin de sa carrière, soit faire valoir ses droits à la retraite. Or il n’apporte aucun justificatif à ce titre, permettant notamment d’évaluer la date et le montant prévisible de sa pension de retraite, alors qu’il travaillait auparavant en qualité d’agent de sûreté.
Dès lors qu’il existe une perspective d’évolution, la situation de Monsieur [U] [C] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
La mise en place d’un moratoire devrait ainsi permettre au débiteur de stabiliser sa situation financière, et de justifier des démarches accomplies par lui pour retrouver un emploi ou faire valoir ses droits à la retraite. Il lui appartiendra également de justifier des démarches entreprises pour tenter de trouver un logement moins onéreux.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
En conséquence, le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes, par la suspension temporaire de l’exigibilité de ses dettes, pendant une période qui pourra être inférieure à vingt-quatre mois.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de rétractation, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [F] [N],
DÉCLARE Monsieur [U] [C] recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [C] n’est pas irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Monsieur [U] [C],
RENVOIE en conséquence le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour poursuite de la procédure,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [C], ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
La greffière
La juge
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