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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 mars 2025, n° 24/04964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04964 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ3U
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
S.A. GALIAN ASSURANCES c/ [G], [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. GALIAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, Me Emmanuelle REIN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du15/11/2020, Monsieur [V] [K] a consenti un bail d’habitation à M. [G] [S] et de Mme [G] [N] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] (83) en contrepartie d’un loyer de 665 €.
Les locataires ne réglant plus les loyers, par exploit de commissaire de justice du 11/10/2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire pour la somme principale de 1 487.94 €;
Les locataires ont quitté les lieux le 29/12/2023 ;
Par acte de commissaire de Justice du 29/05/2024, La SA GALIAN ASSURANCES a fait assigner M. [G] [S] et de Mme [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les voir, condamner à lui payer en sa qualité de subrogée différentes sommes au titre de l’arriéré de loyers et de dégradations locatives ;
A l’audience qui s’est tenue le 04/09/2024, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire est renvoyée au 15/01/2025 pour plaidoirie.
A cette dernière audience, La SA GALIAN ASSURANCES représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes ; et indique s’en rapporter à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité :
Vu l’article 24 de la Loi n"89-462 du 6 juillet 1989
Vu l’article 7 g de la Loi n"89-462 du 6 juillet 1989
Vu l’article 7c de la Loi du 6 juillet 89
RECEVOIR la compagnie GALIAN en ses demandes
CONDAMNER Madame et Monsieur [G] à payer à la société GALIAN la somme de 7.008,91 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2024 se décomposant comme suit :
— 3.244,16 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de février 2024
— 3.764,75 € au titre des réparations et dégradations locatives
DEBOUTER Madame et Monsieur [G] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER Madame et Monsieur [G] à payer à la société GALIAN la somme de 1.500 euros au titre de I ‘article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris le coût de commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonce à la CCAPEX d’un montant total de 148,82 €
M. [G] [S] et de Mme [G] quant à eux par la voie de leur avocat, indiquent s’en rapporter à leurs dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité :
Vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1719 du Code civil ;
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER irrecevables les demandes de la société GALLIAN ASSURANCES faute de droit à agir;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER la société GALLIAN ASSUMNCES de ses demandes au titre des réparations et dégradations locatives ;
— JUGER que l’arriéré de loyers et charges locatives sera minoré à la somme de 1 484,54 euros au regard de I‘insalubrité du local ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER qu’il sera accordé aux défendeurs un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter des condamnations à intervenir ;
— DEBOUTER la société GALLIAN ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— JUGER que les dépens de l’instance seront partagés entre les parties ;
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12/03/2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la qualité pour agir de la SA GALIAN ASSURANCES
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce la demanderesse produit plusieurs quittances subrogatives mentionnant différents ordres de virements directs sur le compte du bailleur et son mandataire GESTIMMLOC par laquelle elle justifie avoir réglé en vertu du contrat de caution du 09/04/2024 la somme totale de 3 244,16 € s’agissant de l‘arriéré de loyer et selon quittance subrogative du 18/03/2024 la somme de 1 711.25 € s’agissant des dégradations immobilières ; et enfin la somme de 2 053.50 € selon quittance du 09/04/2024 s’agissant de même des dégradations ; par suite la SA GALIAN ASSURANCES se trouve recevable en son action en sa qualité de subrogée ;
Sur l’arriéré de loyer
L’article 7 de la loi du 06/07/89 dispose que le locataire à l’obligation de :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
En l’espèce il n’est contestable que les locataires se sont abstenus de procéder au règlement de l’intégralité de leur dette locative, obligeant ainsi le bailleur à lui faire délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire en date du 11/10/2023 pour un montant principal de 1 487.94 € ; de même il demeure constant que la demanderesse a procédé au règlement de la somme de 3.244,16 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de février 2024 , par suite la demande se trouve fondée ;
Il convient de condamner M. [G] [S] et Mme [G] [N] à payer à la société GALIAN la somme de 3.244,16 € ;
Sur les dégradations
L’article 7 de la loi du 06/07/89 précité indique que le locataire à l’obligation de :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire
Le constat d’entée des lieux établi le 04/11/2020 porte mentions d’un local en bon état ; le constat de sortie, quant à lui, établi au contradictoire des parties le 09/01/2024 mentionne un local en bon état général voir pour certains éléments d’un « état d’usage » ; toutefois l’ensemble des pièces et éléments sont mentionnés comme « non nettoyés » ; de même le couloir, la pièce à vivre ainsi que les toilettes portent la mention de peinture en « mauvais état » ;
Qu’ainsi la demande se trouve fondée s’agissant du nettoyage facturé pour un montant de 300 € selon devis et facture de la société MORENA en date du 16/01/2024 ; ainsi que la remise en peinture du couloir, des WC et de la salle à manger pour un montant détaillé selon devis de la société RODOLPHE THILLMANY en date du 10/01/2024 pour les sommes respectives de 600 €, 275 € et 1900 € soit au total de 2 775 € + 300 € soit 3 075€ ;
Il convient de condamner M. [G] [S] et Mme [G] [N] à payer à la société GALIAN la somme de 3 075 € ; déboute la SA GALLIAN du surplus de sa demande ;
Sur les demandes reconventionnelles des locataires
Sur la demande de minoration des loyers
L’article 7-1 de la loi du 06/07/1989 indique que
Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
L’article 2238 du code de procédure civile prévoit quant à lui que, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En l’espèce le bail a été régularisé le 15/11/2020 de sorte qu’il appartenait aux locataires d’agir, à compter de cette date, en toute hypothèse dans le délai légal de 3 ans soit jusqu’au 15/11/2023 ; toutefois les demandes reconventionnelles de M. [G] [S] et Mme [G] [N] ont été matérialisées pour la première fois par conclusions en date du 15/01/2025, par suite leur demande en minoration du montant des loyers n’est pas recevable ; la démonstration de l’insalubrité du local alléguée n’étant, par ailleurs, nullement rapportée ;
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce M. [G] [S] et Mme [G] [N] ne produisent à l’appui de leur demande de délais, à l’exception d’un avis d’imposition sur le revenu de l’année 2023, aucun justificatif permettant à la juridiction d’examiner leur situation financière ni d’évaluer leur capacité financière réelle, aucun justificatif de charges n’étant produit ni chiffré ; il ne peut dès lors être fait droit à la demande ; il convient de les en débouter.
Sur les demandes accessoires :
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [S] et Mme [G] [N] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX d’un montant total de 148,82 €
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [G] [S] et Mme [G] [N] qui succombent sont tenus aux dépens, et doivent être condamnés à verser à la SA GALIAN ASSURANCES, qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6], par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de la société la SA GALIAN ASSURANCES
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [G] [N] à payer à la SA GALIAN ASSURANCES la somme de 3.244,16 € au titre de l’arriéré de loyer ;
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [G] [N] à payer à la SA GALIAN ASSURANCES la somme de 3 075 € au titre de travaux de réparations ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [G] [N] à payer à la SA GALIAN ASSURANCES la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
CONDAMNE M. [G] [S] et Mme [G] [N] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX d’un montant total de 148,82 € exposés par la SA GALIAN ASSURANCES ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12/03/2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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