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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. MINIMA c/ La Mutuelle ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFQU
du rôle général
S.C.I. MINIMA
c/
La Mutuelle ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT
Me [S] [V]
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— Maître Raphaëlle DAUNAT
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— Maître Raphaëlle DAUNAT
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. MINIMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Chez Mme [G]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La Mutuelle ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT, ès qualité d’assureur MRH de la SCI MINIMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Raphaëlle DAUNAT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. MINIMA est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9], assurée multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Suivant arrêté ministériel en date du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Constatant l’apparition de fissurations sur les façades de sa maison d’habitation, la S.C.I. MINIMA a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MATMUT qui a sollicité l’avis d’un expert amiable.
La société FONDASOL a établi un diagnostic géotechnique en date du 31 mars 2022.
Par lettre en date du 28 mai 2025, la S.C.I. MINIMA a mis en demeure la MATMUT de lui régler la somme de 288.924,52 euros TTC au titre de leur état des pertes.
La S.C.I. MINIMA expose demeurer sans réponse de son assureur.
Par acte en date du 15 juillet 2025, la S.C.I. MINIMA a assigné la compagnie d’assurance MATMUT, ès qualité d’assureur multirisques habitation de la S.C.I. MINIMA, en référé afin que soit ordonnée une mesure de consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 04 novembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la compagnie d’assurance MATMUT a conclu, à titre principal, au rejet de l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire et, à titre subsidiaire, a formé des protestations et réserves d’usage, sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en lieu et place d’une consultation, et proposé deux modifications de la mission de l’expert. La MATMUT a également conclu à la condamnation de la S.C.I. MINIMA aux dépens.
Par des conclusions en réponse, la S.C.I. MINIMA a réitéré sa demande de consultation judiciaire et conclu à la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, la S.C.I. MINIMA verse notamment aux débats :
— des conditions particulières d’un contrat d’assurance MATMUT datées du 15 juillet 2020,
— un diagnostic géotechnique réalisé par la société FONDASOL en date du 31 mars 2022,
— des courriers.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse 2019, la S.C.I. MINIMA a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie d’assurance MATMUT, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu cette même année, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 29 avril 2020 et publié au journal officiel le 12 juin 2020, concernant notamment la commune de [Localité 8].
Par ailleurs, il ressort du diagnostic géotechnique versé par la demanderesse, que d’importantes fissures affectent sa maison d’habitation. La société FONDASOL estime que la sécheresse constitue un facteur déterminant dans l’apparition de ces désordres.
Pour justifier l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire, la S.C.I. MINIMA fait valoir que seul le coût de la solution réparatoire fait l’objet d’un désaccord avec la MATMUT. En conséquence, une consultation judiciaire constituerait une mesure d’investigations suffisante pour résoudre ce différend.
En défense, la MATMUT s’oppose, à titre principal, à toute investigation supplémentaire par voie judiciaire. Elle considère que le comportement de la S.C.I. MINIMA durant les opérations d’expertise amiable est à l’origine du désaccord soulevé par cette dernière. Également la MATMUT soutient que la S.C.I. MINIMA n’a pas respecté la procédure contractuelle d’évaluation des désordres dont une partie ne serait pas causée par la sécheresse, en particulier le dallage. Aussi, la MATMUT avance que l’actualisation des devis ne nécessite pas l’avis d’un technicien de sorte que seules persistent des contestations d’ordre judiciaire.
Par ailleurs, la MATMUT, prévoyant l’hypothèse dans laquelle le motif légitime de la S.C.I. MINIMA serait caractérisé, sollicite qu’une mesure d’expertise judiciaire soit prononcée en lieu et place d’une consultation, au regard des enjeux particulièrement techniques du litige.
Enfin, la MATMUT sollicite également que soit retiré le chef de mission invitant le consultant judiciaire à se prononcer sur les postes de préjudices immatériels qui ne relèvent pas de la garantie légale catastrophe naturelle. Elle souhaite aussi que soit ajouté un complément de mission afin de déterminer si la solution réparatoire consistant en l’installation de micropieux est susceptible de dégrader la vulnérabilité du bâtiment vis-à-vis du risque sismique.
En réponse, la S.C.I. MINIMA conteste l’imputabilité du litige à son comportement et rappelle que les dispositions contractuelles invoquées par la MATMUT n’instituent pas une procédure obligatoire. Elle maintient qu’un différend persiste sur le coût des travaux réparatoires à mettre en œuvre.
En outre, la S.C.I. MINIMA fait plaider que l’indemnisation des préjudices immatériels relèvent du contrat d’assurance et de la jurisprudence.
Il convient d’examiner ces moyens.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’action en référé expertise n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Également, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses litigieuses d’un contrat, ni de rechercher la volonté des parties.
Ainsi, les moyens tirés de l’attitude de la S.C.I. MINIMA durant la phase amiable et du non-respect des dispositions contractuelles, qui ne relèvent pas du référé, seront écartés.
En second lieu, il est incontestable qu’un désaccord sur la solution réparatoire adéquate et son coût persiste entre les parties. Toutefois, il convient de relever que ce désaccord s’étend à l’imputabilité de la sécheresse aux désordres affectant certaines parties de l’habitation de la S.C.I. MINIMA, en particulier le dallage.
Sur ce dernier point, l’identification de la cause des désordres, qui est nécessaire pour déterminer le régime d’indemnisation, nécessite la mobilisation de compétences techniques.
Il s’ensuit que la S.C.I. MINIMA justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’investigation judiciaire, à ses frais avancés.
Cependant, le litige présente des complexités techniques qui imposent la réalisation d’une expertise complète, une consultation n’étant en l’espèce pas adéquate.
En dernier lieu, il convient de rappeler que la mobilisation d’une garantie par l’assureur au titre d’un préjudice invoqué par l’assuré est un débat relevant de la compétence du juge du fond de sorte qu’il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, d’ordonner le retrait de ce poste de préjudice qui appartient, de surcroît, à la mission habituellement ordonnée en la matière.
Ce dernier moyen sera écarté.
En revanche, il convient de faire droit au complément de mission proposé par la MATMUT, lequel présente un intérêt dans la résolution du litige relevant de la compétence technique de l’expert judiciaire.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. MINIMA, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 3]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [K] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] –
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préciser si l’installation des micropieux est susceptible d’aggraver la vulnérabilité du bâtiment au risque sismique ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.C.I. MINIMA fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. MINIMA,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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