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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00286 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDSD
Minute N° 25/00075
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [Z] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [U]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J] [K]
Procédure :
Date de saisine : 05 avril 2024
Date de convocation : 13 juin 2024
Date de plaidoirie : 05 décembre 2024
Date de délibéré : 06 février 2025
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 5 avril 2024 par Madame [P] [G] en contestation d’un indu de 18.646,69 euros notifié le 10 octobre 2023 par la [7] correspondant à des indemnités journalières versées suite à un arrêt de travail du 16 janvier 2022 au 26 janvier 2022 puis du 20 mai 2022 au 12 septembre 2023 ;
Vu le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la [8] du 12 février 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions) et celles de la caisse du 24 juillet 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 5 décembre 2024 et la mise en délibéré au 6 février 2025,
Vu les articles L. 323-1, L.323-6 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 37 du règlement intérieur des [6] annexé à l’arrêté du 19 juin 1947,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que le service des indemnités journalières est notamment conditionné par le respect par l’assuré de certaines obligations dont le manquement est sanctionné par la restitution des indemnités alors versées ; Que parmi de telles obligations figurent le fait de s’abstenir de toute activité non autorisée ainsi que le fait de ne pas quitter la circonscription territoriale de la caisse à laquelle l’assuré est rattaché sans autorisation préalable ;
Qu’en l’espèce, il ressort des éléments produits par la caisse et notamment du compte rendu d’audition que Madame [G] a, à de multiples reprises et durant son arrêt de travail indemnisé, quitté la circonscription de la [7] pour se rendre dans le Gard, l’Aude, en Andorre et en Espagne ; Que de telles sorties de la circonscription sont déterminées par l’existence de paiements et retraits réalisés avec la carte bancaire de l’assurée ; Que par ailleurs l’analyse des comptes de Madame [G] laisse apparaitre des encaissements à hauteur de 2.236,45 euros ;
Que Madame [G] soutient premièrement que les encaissements considérés ne sont pas professionnels ; Qu’ainsi les virements identifiés comme provenant de « [9] » correspondent à des ventes de vêtements personnels sur un site de vente en ligne, ce dernier exigeant un RIB et l’assurée ayant fourni le RIB de son compte professionnel ; Que le reliquat des encaissements correspond à des remboursements, à la vente d’objets personnels, à la compensation d’un découvert ou encore au paiement d’un service de covoiturage ; Que s’agissant des sorties du département, elle fait valoir occuper des fonctions de tutrice au bénéfice de sa sœur et que c’est dans ce cadre qu’elle a dû lui rendre des visites hebdomadaires dans le Gard ; Que certains des paiements/retraits constatés sont le fait de sa sœur à laquelle elle a confié une carte de crédit ; Qu’elle n’était par ailleurs pas au courant de ne pas avoir le droit de quitter la circonscription et fait valoir un droit à l’erreur ; Qu’elle reconnait par ailleurs avoir effectué plusieurs déplacements personnels, notamment en Espagne et en Andorre pour des vacances en famille ;
Que pour autant, il apparait que Madame [G] exploite une entreprise d’achat/revente de tous objets, si bien qu’il est impossible de distinguer à partir de son compte les ventes qui sont réalisées à titre professionnel de celles réalisées à titre personnel ; Que dans ce cadre et en l’absence d’élément objectif corroborant ses affirmations, il y a lieu de considérer les encaissements figurant sur son compte professionnel comme ayant un caractère professionnel ; Que par ailleurs elle reconnait bien une facturation professionnelle à la SELARL [V] pour 300 euros correspondant à la vente d’un vélo d’appartement et de meubles que ladite entreprise a récupéré durant sa période d’arrêt de travail ; Que les éléments relevés par l’agent de la caisse sont donc étayés et non contredits efficacement par la demanderesse ;
Qu’ensuite, la fonction de tutrice occupée par Madame [G] s’apparente à une activité nécessitant un accord préalable de la [6], a fortiori lorsque son exercice nécessite des sorties du département ; Que si Madame [G] prétend que sa sœur est à l’origine d’une partie des paiements/retraits relevés hors du département, elle n’en rapporte pas la preuve, si bien qu’en présence d’une carte établie au nom de l’assurée, de telles opérations doivent être considérées comme lui étant propres ; Que Madame [G] reconnait par ailleurs de multiples sorties du territoire constituant des manquements aux obligations devant être respectées pour le bénéfice des indemnités journalières ; Que si l’assurée prétend avoir ignoré cette circonstance, il y a lieu de rappeler que de telles obligations sont prévues par des textes législatifs et réglementaires régulièrement publiés et qu’elles sont par ailleurs rappelées dans la notice de l’arrêt de travail ; Que la [6] fait par ailleurs état du fait d’avoir reçu l’intéressée pour un rappel de telles règles le 15 juin 2023 et que celle-ci ne s’y est pas conformée, puisqu’elle sortait à nouveau de la circonscription trois jours plus tard ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la caisse justifie du bien-fondé de l’indu dans ses principes et montant et qu’il y a lieu de condamner Madame [G] au paiement de l’intégralité de la somme de 18.646,69 euros ;
Que la demande de remise de dette ne saurait aboutir au regard des éléments financiers produits faisant apparaitre un revenu brut global de 45.657 euros en 2022 et 37.693 euros en 2023 (pour Madame [G] et son époux), de la multiplicité et de la persistance des manquements constatés ;
Qu’il convient en conséquence de débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens d’instance ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la recevabilité du recours contentieux en la forme.
CONFIRME le bien-fondé de l’indu de 18.646,69 euros notifié par la [7] à Madame [P] [G] le 10 octobre 2023 correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période susvisée,
CONDAMNE Madame [P] [G] au paiement de l’entière somme de 18.646,69 euros à la [7],
RAPPELLE que cette condamnation ne fait pas obstacle à l’éventuel octroi de délais de paiements par la [7] à l’assurée,
DEBOUTE Madame [P] [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [G] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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