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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 mars 2026, n° 26/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 10 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00968 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QOV
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Avec l’intervention par voie téléphonique de [C] [R] [X], interprète en langue dioula, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [A]
de nationalité Malienne
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1] (MALI), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 octobre 2024 par M. [K], qui lui a été notifié le 23 octobre 2024 à 16h55.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 05 mars 2026 par MME [Y] [Q] , qui lui a été notifié le 05 mars 2026 à 14h30.
Vu la requête de Monsieur [T] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 06 mars 2026 à 16h54 ;
Par requête du 09 Mars 2026 reçue au greffe à 11h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai 30 ans. Depuis que je suis en France, je n’ai jamais fait de bêtise.
Me [G] [H] entendu en ses observations : je soulève un moyen d’irrecevabilité tenant à l’obligation pour la préfecture de transmettre toutes les pièces utiles pour que vous puissiez statuer. Je ne vois pas le PV de contrôle de Monsieur [A]. Vous devez pouvoir vérifier la régularité de la procédure.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Vu l’article R 743-2 du CESEDA ;
Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture, sous l’intitulé “procédure” relative à l’interpellation de Monsieur [A], produit un procès-verbal de notification d’exercice des droits et de déroulement de la retenue dans lequel il est indiqué que les gendarmes auraient procédé le 04 mars 2026 à 15h40 à l’interpellation de Monsieur [T] [A] “pour les motifs suivants:”.
Aucun procès-verbal d’interpellation n’est produit pour justifier de la réalité de ladite interpellation et du motif de cette interpellation. Qui plus est, le procès-verbal 269/2026 parle d’une interpellation à 15h40 alors que Monsieur [A] aurait été placé en retenue à 15h15.
Il y a lieu de considérer que l’absence d’élément justifiant de l’interpellation de l’interessé ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention.
Il s’agit d’une irrecevabilité substancielle justifiant le rejet de la requête sans qu’il soit nécessaire d’examiner le recours déposé.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/00970
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de MME [Y] [Q]
DISONS N’Y AVOIR LIEU à examen du recours en annulation de Monsieur [T] [A]
ORDONNONS que Monsieur [T] [A] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [A] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h04
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME [Y] [Q]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00968 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QOV
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 13h07
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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