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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 3 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00039
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQYH
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Madame [S] [L] divorcée [Y]
née le 21 Juin 1975 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Sabine THOMA-BRUNIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-60159-2025-1002 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDERESSE
Et :
Société SCI FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Expédition le :
, Mme [S] [L]
(LRAR et LS), Société SCI FONCIERE DI
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQYH – jugement du 03 Novembre 2025
DEBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2025 assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au20 octobre 2018 ;
— ordonné l’expulsion des époux [Y] et de tous occupants de son chef ;
— fixé indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 septembre 2024 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi
— condamné les époux [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné les époux [Y] à payer à la SCI Foncière DI 01/2008 la somme de 4.285,25 ;
— rejeté la demande de délais de paiement.
— condamné les époux [Y] à verser à la SCI Foncière DI 01/2008une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût de commandement de payer.
Le 14 avril 2025, la SCI Foncière DI 01/2008 a fait signifier le jugement à [S] [L].
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2025, au visa de ce jugement, la SCI Foncière DI 01/2008 a fait délivrer à [S] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2025, [S] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2].
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, [S] [L] ayant comparu et assistée de son conseil et la SCI Foncière DI 01/2008 étant représentée par son avocat.
A l’audience, [S] [L] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, [S] [L] fait principalement valoir qu’elle vit seule avec son enfant. Elle précise que son ex-mari, qui a quitté le logement, n’a jamais payé la pension alimentaire, ni le loyer. Bien qu’étant en difficulté, elle a depuis la décision d’expulsion effectué plusieurs règlements, et fourni des justificatifs. Ayant entamé des démarches pour trouver un autre logement, elle sollicite par conséquent un délai de 12 mois. Elle est actuellement suivie par une assistante sociale. Elle travaille le weekend et effectue des petits contrats en semaine bien que cela ne soit pas facile. Elle indique que le loyer s’élève à 518 euros par mois, en précisant que l’APL est versé directement. La somme totale est de 530 euros, auquel s’ajoute l’arriéré à hauteur de 4.285 euros.
En réplique, la SCI Foncière DI 01/2008, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que [S] [L] soit déboutée de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés et aux entiers dépens.
La SCI Foncière DI 01/2008 fait essentiellement valoir que la dette augmente. Au 29 septembre 2025, elle était de 4.214,07 euros, [S] [L] n’ayant pas respecté l’échéancier lui ayant été accordé par le tribunal d’instance. La société bailleresse ajoute que la demande de délai a été pour le moins tardive puisque elle a été faite le jour même où [S] [L] devait quitter le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, dans son jugement du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a déjà statué sur la demande de délais avant expulsion formée par les époux [L] et l’a rejetée notamment en raison du peu de démarches accomplies pour proposer une somme au titre des échéances. [S] [L] n’était ni en capacité de s’acquitter des loyers mensuels, ni de l’arriéré locatif bien qu’elle avait bénéficié de délais compte tenu de la longueur de la procédure.
Dans le cadre de la présente instance, [S] [L] a certes produit des justificatifs postérieurs à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, mais ceux-ci n’apportent pas réelleement d’éléments nouveaux quant à sa situation depuis la décision du 20 février 2025, la dette continuant parallèlement d’augmenter, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de [S] [L].
La situation économique de [S] [L] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE [S] [L] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2008 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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