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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 27 juin 2025, n° 24/04849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 27/06/2025
N° RG 24/04849 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3UW ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [I] [R] [J] [C]
CONTRE
M. [H] [W]
Grosses : 2
Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copies : 2
Me [B] [X], Notaire à Pont-du-Château
Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
PARTIES :
Madame [I] [R] [J] [C],
32 Boulevard Vincent Auriol
63290 PUY-GUILLAUME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-00523 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [H] [W],
lieutdit Coquelon
63290 PUY-GUILLAUME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-1051 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [W] et Madame [I] [R] [J] [C] ont vécu en concubinage avant de se séparer (PACS enregistré le 19 juillet 2009, séparation le 1er juillet 2019).
Ils avaient acquis ensemble, en indivision à parts égales, un bien immobilier situé à Puy-Guillaume, l’acquisition étant financée par un emprunt commun.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Madame [I] [R] [J] [C] a fait assigner Monsieur [H] [W] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 avril 2025, Madame [I] [R] [J] [C] sollicite l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision constituée avec Monsieur [H] [W] et la désignation pour y procéder de Me [P] [O], notaire ; elle demande que dans ce cadre Monsieur [H] [W] soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2020, dont le montant sera à déterminer par le notaire commis.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 mars 2025, Monsieur [H] [W] sollicite également l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision (avec désignation d’un notaire autre que Me [P] [O]), mais aussi le rejet de la demande d’indemnité d’occupation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaires de l’indivision constituée entre elles ; le notaire visé au dispositif sera désigné pour y procéder, avec la mission prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile compte tenu de la complexité des opérations à mener, tenant notamment à la présence d’un immeuble.
Les différentes demandes des parties seront examinées dans ce cadre, le cas échéant en application des dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.
S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [I] [R] [J] [C], les parties s’accordent pour constater qu’après leur séparation intervenue le 1er juillet 2019, Monsieur [H] [W] est resté vivre dans l’immeuble indivis.
Cependant, Monsieur [H] [W] considère n’en avoir pas eu pour autant la jouissance privative puisque Madame [I] [R] [J] [C] y aurait plusieurs fois pénétré, avec les clés de l’enfant commun, notamment pour agresser la nouvelle compagne de Monsieur [H] [W] ; qu’elle y serait aussi venue sans sa permission pour faire évaluer le bien par un agent immobilier.
Madame [I] [R] [J] [C] répond que ses visites dans l’ancien domicile du couple étaient justifiées par le fait de venir y chercher les enfants, ou encore de récupérer des effets personnels ou des meubles.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, sauf convention contraire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [W] réside dans l’immeuble indivis depuis plus de 5 ans et ce avec sa nouvelle compagne qui le confirme dans son attestation ; une occupation concurrente des lieux par Madame [I] [R] [J] [C] n’est à l’évidence pas envisageable dans un tel contexte et Monsieur [H] [W] doit être considéré comme ayant la jouissance privative des lieux, nonobstant les quelques intrusions de Madame [I] [R] [J] [C], à les supposer même toutes démontrées. Monsieur [H] [W] est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 1er janvier 2020 comme demandé par Madame [I] [R] [J] [C].
Il sera sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires de l’indivision constituée entre Monsieur [H] [W] et Madame [I] [R] [J] [C] ;
Désigne pour y procéder Maître [B] [X], notaire à Pont-du-Château, avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n° 4 ou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;
Dit que dans le cadre de ces opérations, il devra être calculé une indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [H] [W] depuis le 1er janvier 2020 ;
Rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de verser avant le début des opérations du notaire les provisions sollicitées par lui en application de la réglementation en vigueur ;
Renvoie les parties devant le notaire commis ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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