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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 mai 2025, n° 23/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DE RYCK en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01297 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKW
N° MINUTE :
Requête du :
26 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Représenté par Maître Xavier DE RYCK, avocat au barreau de Paris, absent lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01297 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKW
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier du 28 mai 2019, reçu le 03 juin 2019, l’URSSAF [5] a notifié à Monsieur [Y] [B] une mise en demeure de payer la somme de 592 euros, soit 564 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 28 euros au titre des majorations de retard pour les 1er et 2ème Trimestre 2019.
Par courrier du 10 octobre 2019, reçu le 15 octobre 2019, l’URSSAF [5] a notifié à Monsieur [Y] [B] une mise en demeure de payer la somme de 296 euros, soit 282 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 14 euros au titre des majorations de retard pour le 3ème Trimestre 2019.
Par courrier du 14 février 2020, reçu le 20 février 2020, l’URSSAF [5] a notifié à Monsieur [Y] [B] une mise en demeure de payer la somme de 1.813 euros, soit 1.195 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 618 euros au titre des majorations de retard pour le 4ème Trimestre 2019.
Par courrier du 07 novembre 2022, revenu pli avisé et non réclamé, l'[8] a notifié à Monsieur [Y] [B] une mise en demeure de payer la somme de 3.116,00 euros, soit 3.103,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 13,00 euros au titre des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2020, le troisième trimestre 2021, le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.
Le 28 février 2023, le Directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Y] [B] d’un montant de 4.676 euros, soit 4.044 euros de cotisations et contributions sociales et 632 euros de majorations de retard au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestre 2019, du 4ème Trimestre 2020, du 3ème et du 4ème Trimestre 2021 ainsi que du 1er Trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Y] [B] le 10 mars 2023 en application de l’article 658 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2023, reçu au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS le 28 avril 2023, le conseil de Monsieur [Y] [B] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. Le conseil de Monsieur [Y] [B] était absent.
A l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition en faisant valoir que celle-ci a été formée le 26 avril 2023, soit plus d’un mois après la date de signification de la contrainte litigieuse.
Monsieur [Y] [B], comparant, fait valoir qu’il était hospitalisé à la date de la signification de la contrainte et que par conséquent son opposition doit être déclarée recevable. Il indiquait avoir les justificatifs à son domicile.
Monsieur [Y] a été autorisé à transmettre les justificatifs au soutien de sa demande dans le cadre du délibéré et avant le 31 mars 2025, l’URSSAF ayant un droit de réponse jusqu’au 30 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Par courrier du 30 mars 2025, reçu au greffe le 31 mars 2025, Monsieur [Y] a transmis plusieurs documents.
Par courriel du 1er avril 2025 et afin de faire respecter le principe du contradictoire, la Présidente a transmis ces éléments au représentant de l’URSSAF.
Par courriel du 1er avril 2025, l’URSSAF a indiqué que les éléments transmis par Monsieur [Y] ne justifient d’aucun motif de force majeur qui aurait pu empêcher le cotisant d’exercer son opposition dans le délai légal et a maintenu ses demandes aux fins de voir déclarer irrecevable le recours. Monsieur [Y] a bien été destinataire de la réponse de l’organisme via sa messagerie électronique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 28 février 2023 a été signifiée à Monsieur [Y] [B] par acte d’huissier déposé à étude le 10 mars 2023 conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Or, Monsieur [Y] [B] a formé une opposition par lettre recommandée le 26 avril 2023, soit au-delà du délai de 15 jours susvisé.
Si Monsieur [Y] [B] a transmis des justificatifs médicaux, il ressort de l’examen de ces pièces qu’il a justifié avoir fait l’objet d’une hospitalisation le 19 septembre 2017, puis du 26 septembre 2022 au 28 septembre 2022, et le 22 avril 2024.
Or, la contrainte ayant été valablement signifiée le 10 mars 2023, Monsieur [Y] [B], n’était pas hospitalisé à cette date et n’apporte dès lors nullement la preuve d’avoir était confronté à une quelconque situation relevant de la force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité d’exercer son recours dans le délai légal.
Par conséquent, l’opposition de Monsieur [Y] [B] ayant été formée au-delà du délai de 15 jours, son recours sera déclaré irrecevable car forclos.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [B] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [B] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF [5] le 28 février 2023 et signifiée le 10 mars 2023 pour le montant total de 4.676 euros, soit 4.044 euros de cotisations et contributions sociales et 632 euros de majorations de retard au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestre 2019, du 4ème Trimestre 2020, du 3ème et du 4ème Trimestre 2021 ainsi que du 1er Trimestre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire;
RAPPELLE que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01297 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [B] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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