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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 sept. 2024, n° 24/05758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL ( POLE EMPLOI ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05758 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZREV
Minute : 24/00291
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
C/
Monsieur [V] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 septembre 2024 ;
Par Madame [Y] [O], en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI), demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte en date du 27 mai 2024, l’établissement public POLE EMPLOI a fixé le montant des allocations d'« avance non récupérée » versées à Monsieur [V] [S], à hauteur de 660,53 euros au titre de la période entre le 12 et le 30 juin 2022.
La contrainte a été notifiée à Monsieur [V] [S] par lettre datée du 17 juin 2024.
Par lettre reçue le 2 juillet 2024, Monsieur [V] [S] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024 pour statuer sur l’opposition.
À l’audience du 12 septembre 2024, l’établissement public POLE EMPLOI, régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée du 2 juillet reçue le 8 juillet 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Monsieur [V] [S] maintient son opposition, les éléments contenus dans sa lettre, soulignant les démarches entreprises auprès de POLE EMPLOI et son souhait de mettre en place un échéancier de paiement, et ne formule pas d’observations complémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
En l’espèce, l’opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée. La contrainte a été signifiée par une lettre datée du 17 juin 2024, dont la date d’envoi n’est pas connue et l’opposition, faite par lettre reçue le 2 juillet 2024.
En l’absence d’éléments permettant de déterminer la date de notification de la contrainte, la seule date mentionnée sur la lettre étant insuffisante, le point de départ du délai d’opposition n’est pas déterminé.
Toutefois, l’opposition faite le 2 juillet 2024 soit dans les 15 jours de la date mentionnée sur la lettre de notification , est donc en tout état de cause recevable.
Sur la caducité de la demande :
Selon l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par POLE EMPLOI, le directeur général de POLE EMPLOI peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Conformément aux articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est orale. Selon l’article 446-1 du même code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l’audience.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire. Le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.
Enfin, en matière d’opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, l’organisme social est demandeur à l’instance, et la partie ayant formé opposition est défenderesse.
En l’espèce, l’établissement public POLE EMPLOI, régulièrement convoqué à l’audience du tribunal de proximité en vue de statuer sur l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 27 mai 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.
En l’absence de comparution de l’établissement POLE EMPLOI, demandeur, il convient de déclarer caduque la demande de POLE EMPLOI et dès lors d’annuler la contrainte du 27 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 27 mai 2024,
DECLARE la demande de l’établissement public POLE EMPLOI au titre de la contrainte du 27 mai 2024 caduque,
ANNULE contrainte de l’Établissement public POLE EMPLOI délivrée le 27 mai 2024 à Monsieur [V] [S],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’établissement public POLE EMPLOI, incluant les frais de notification ou signification de la contrainte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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