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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 24/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02599 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5QT
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]”, représenté par son syndic en exercice la SARL SCSB (CITYA [V] JAURES), RCS [Localité 6] 409 140 050., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 112
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI HAXEL SCI HAXEL, RCS [Localité 6] 499 778 652, prise en la personne de son gérant Mr [J] [W]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI HAXEL est propriétaire de 24 bureaux, 31 parkings et 2 débarras au sein de l’immeuble dénommé Résidence [4], sis [Adresse 3], le tout représentant 1797 / 9500ème de la propriété du sol et des parties communes.
Le 14 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], représenté par son syndic a mis en demeure la SCI HAXEL de payer la somme de 39 577, 70 € au titre de charges impayées.
Le 18 octobre 2023, elle lui a fait sommation par voie de commissaire de justice de payer une somme de 46 044, 35 €.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, délivré à étude, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par la SARL SCSB exerçant sous le nom commercial de CITYA [V] JAURES, son syndic, a fait assigner la SCI HAXEL devant ce tribunal, auquel en l’état de l’assignation valant conclusions, il est demandé, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de la loi n°2015-342 du 26 mars 2015, de bien vouloir :
— Condamner la SCI HAXEL à lui payer la somme de 39 717, 43 €, selon décompte arrêté au 1er avril 2024, sauf à parfaire au jour de l’audience, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure reçue le 14 août 2023 pour 39 577, 70 € et de l’assignation pour le surplus,
— Condamner la SCI HAXEL à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la SCI HAXEL à lui payer la somme 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose qu’il a fait assigner plusieurs fois la SCI HAXEL pour obtenir le paiement de ses charges de copropriété, instances éteintes par son désistement suite au paiement par la défenderesse des sommes réclamées.
Il rappelle que la SCI HAXEL est redevable de charges de copropriété, dont elle ne s’acquitte pas malgré une mise en demeure et une sommation de payer, et qu’il s’agit d’un comportement récurrent.
Il souligne qu’il est contraint d’engager des frais une nouvelle fois pour obtenir l’exécution de ses obligations par la SCI HAXEL, laquelle perturbe le bon fonctionnement de la copropriété, soulignant que le montant de sa dette équivaut à la moitié de son budget de fonctionnement pour l’année 2023, et que de ce fait les travaux de mise en sécurité du bâtiment votés en février 2023 ne peuvent être réalisés.
La SCI HAXEL, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat, malgré un courrier du greffe lui rappelant l’assignation en date du 18 juin 2024.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 août 2024, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que des paiements étaient intervenus, et qu’il y avait lieu de lui permettre d’actualiser ses demandes au regard de nouveaux impayés, étant rappelé qu’il avait formulé ses demandes “à parfaire”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
L’article 803 précise : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il apparaît que des échanges entre les parties ont modifié les termes du litige, et que le syndicat des copropriétaires n’a pas été en mesure de réactualiser ses demandes, et de signifier ses nouvelles conclusions à la SCI HAXEL, non comparante, afin de permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires d’établir ses conclusions d’actualisation, et de justifier de leur signification à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 26 août 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 mars 2025 à 8 heures 30 pour signification de ses conclusions de réactualisation par le syndicat des copropriétaires, clôture immédiate et fixation à l’audience du fond de juge unique du 4 avril 2025 ;
Réserve l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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