Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 févr. 2025, n° 24/07285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nathalie FEUGNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07285 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QOG
N° MINUTE :
16
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [P], [I] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07285 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QOG
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 août 2009, la RIVP a donné en location à Madame [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 424,44 euros par mois.
Madame [X] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la RIVP lui a fait délivrer un commandement de payer le 12 février 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 760,62 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la RIVP a fait assigner en référé Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire à son profit et dire en conséquence que la locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef,
▸ ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Madame [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef ou conjoint au cas où son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
▸ autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressée à ses risques et périls, en garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la procédure,
▸ condamner Madame [X] à titre de provision au paiement des loyers dus à la date de l’assignation soit la somme de 1275,13 euros outre les intérêts de retard,
▸ condamner Madame [X] à titre de provision au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges, soit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsée ou jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés,
▸ condamner Madame [X] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation, de sa notification à la Préfecture et plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours.
La dénonciation au préfet est intervenue le 02 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
A cette date, la RIVP par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 686,67 euros.
En défense, la défenderesse a comparu en personne, exposant sa situation personnelle et financière, et proposant des mensualités de remboursement de 100 euros.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 11 décembre 2024 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l’audience.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son accord à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
— Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des pièces produites que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 13 février 2024 pour signalement des impayés par le bailleur.
Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] le 02 juillet 2024, deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement portant sur la dette litigieuse, n’est versé au dossier.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer du 12 février 2024, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet, il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a donc bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Madame [X], locataire d’un logement situé [Adresse 3] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 avril 2024.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Madame [X] restait devoir la somme de 686,67 euros au titre des loyers et charges impayés au 04 décembre 2024.
Madame [X], qui ne conteste pas le montant de la dette locative, sera condamnée à verser cette somme provisionnelle au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte la reprise du paiement des loyers avant l’audience et l’accord du bailleur à la fois sur la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail et sur l’octroi de délais de paiement, pour autoriser la débitrice à rembourser la dette dans le cadre d’un échéancier dont les modalités seront fixées au présent dispositif, à hauteur de 100 euros par mois.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, et les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Si Madame [X] se libère dans le délai imparti et selon les modalités fixées, en sus du paiement du loyer courant concernant le logement, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— Madame [X] sera tenue au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé tel que fixé dans le contrat augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi,
— la clause résolutoire du contrat reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [X] et de tout occupant de son chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d’apurement accordé.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [X] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront seulement le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 13 avril 2024, du bail consenti par la RIVP à Madame [X] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] ;
En suspend toutefois les effets ;
Condamne Madame [X] à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 686,67 euros, au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 04 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [X] à s’acquitter de la dette en 06 fractions mensuelles minimum de 100 euros chacune en plus des loyers courants et des charges afférentes, le solde total étant réglé avec la 07e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement) ;
Dit que les paiements mensuels devront être effectués par Madame [X] entre les mains du bailleur aux termes prévus par le contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu’à extinction totale de la dette ;
Dit que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et les échéances courantes régulièrement acquittées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ;
Dit en revanche que tout défaut de paiement par Madame [X] d’un seul loyer ou d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette, justifiera :
▸que la clause résolutoire du contrat retrouve son plein effet ;
▸que le solde total de la dette devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;
▸qu’à défaut pour Madame [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la RIVP pourra faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
▸que Madame [X] sera condamnée à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail d’habitation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
▸que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 20 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Suspension
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Veuve
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Trouble psychique ·
- Critique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Avis motivé
- Provision ·
- Mise en état ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Préjudice d'affection ·
- Incident ·
- Demande ·
- Aide familiale ·
- Affection ·
- Motocyclette
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maroc ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Double nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- Courrier
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- République ·
- Manche ·
- Code civil ·
- Sexe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Demande en intervention ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Charges de copropriété ·
- Parfaire ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Investissement ·
- Annonce ·
- Pierre ·
- Liquidateur
- Divorce ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.