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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00920 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJCY
du rôle général
[T] [B]
c/
S.A.R.L. B.O AUTO
[O] [H]
GROSSES le
— Me Géraud MANEIN
— Me Sébastien RAHON
Copies électroniques :
— Me Géraud MANEIN
— Me Sébastien RAHON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. B.O AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 26 avril 2025, monsieur [T] [B] a acquis auprès de monsieur [O] [H] un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 12] moyennant la somme de 9.300 euros.
Monsieur [B] a constaté une perte de puissance affectant son véhicule.
Il s’est rapproché de l’établissement GARAGE VALLEIX qui a établi un devis estimatif d’un montant de 10.242,20 euros TTC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 22 octobre 2025, monsieur [T] [B] a assigné monsieur [O] [H] en référé-expertise.
Par acte en date du 5 novembre 2025, monsieur [O] [H] a assigné la S.A.R.L. BO AUTO en intervention forcée et en complément de la mission éventuellement confiée à l’expert judiciaire.
A l’audience des référés du 9 décembre 2025 à laquelle la jonction des procédures a été prononcée, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Messieurs [B] et [H] ont respectivement repris le contenu de leur assignation.
La S.A.R.L. BO AUTO n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [B] verse aux débats :
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 26 avril 2025,
— un devis établi par l’établissement GARAGE VALLEIX en date du 28 mai 2025.
Il est constant que monsieur [B] a acquis auprès de monsieur [H] un véhicule d’occasion.
Par ailleurs, il ressort notamment du devis précité que ce véhicule est affecté d’importants désordres. L’établissement GARAGE VALLEIX préconise le remplacement du moteur ainsi que la vidange du véhicule litigieux.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [B] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur l’appel en cause de la S.A.R.L. BO AUTO et le complément de mission proposé
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Monsieur [H] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite l’intervention forcée de son vendeur, la S.A.R.L. BO AUTO. Il propose également d’inviter l’expert désigné à se prononcer sur la date d’apparition du vice caché afin de déterminer si la S.A.R.L. BO AUTO avait connaissance des désordres allégués avant la vente.
Il résulte de la facture versée aux débats par monsieur [H] que le véhicule litigieux lui a été cédé par la S.A.R.L. BO AUTO quelques mois avant l’apparition des désordres.
Ainsi, monsieur [H] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 331 du Code de procédure civile, d’attraire la S.A.R.L. BO AUTO dans la cause afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ailleurs, il convient d’accueillir le complément de mission proposé lequel permettra d’éclairer les parties ainsi que le juge éventuellement saisi du fond, à l’exception de la possibilité pour le technicien de rechercher si le véhicule est affecté d’un vice caché, ce dernier n’ayant pas compétence pour se prononcer sur une notion d’ordre juridique.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [T] [B], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention forcée de la S.A.R.L. BO AUTO,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 12], appartenant à monsieur [T] [B],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente intervenue entre monsieur [T] [B] et monsieur [O] [H] et/ou à celle intervenue entre monsieur [O] [H] et la S.A.R.L. BO AUTO,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [T] [B],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [T] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 1er mars 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 août 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. BO AUTO les opérations d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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