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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 janv. 2026, n° 25/06651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/06651 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAARD
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSES
Madame [N] [G] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [P] [G] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 13] USA
représentées par Maître Ondine SORIA, avocat au bareau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, et Maître Jessica SZYJOWICZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0774
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Camille FERRIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139
Décision du 13 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/06651 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[R] [U] [E] est décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 16].
Selon acte de notoriété en date du 25 juillet 2023, elle laisse pour lui succéder, Mme [N] [M] [B] née [G], Mme [P] [W] [S] née [G] et M. [J] [G], ses trois enfants, issus de son union avec [Y] [G], prédécédé le [Date décès 7] 2009.
Il dépend notamment de la succession de [R] [U] [E] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] et de fonds sur différents comptes bancaires, ainsi qu’un compte bancaire en Israël.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Mme [B] et Mme [S] ont fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris en vue d’une audience du 14 mai 2025, aux fins d’être autorisées à vendre un bien indivis et d’injonction de communication de diverses pièces.
Par mention au dossier en date du 13 mai 2025, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, soutenues à l’audience du 118 novembre 2025, Mme [B] et Mme [S] demandent au tribunal de :
Les autoriser à vendre l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10], au prix minimum net vendeur de 165000 euros ainsi que de régulariser seules l’ensemble des actes nécessaires à la vente du bien indivis, en ce compris les manats de vente, sans l’accord de M. [G],Enjoindre à M. [G] de transmettre au notaire Me [Z] [T] l’autorisation aux fins de consultation de l’état du compte ouvert au sein de la [15], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Enjoindre à M. [G] de transmettre au notaire tout document nécessaire à l’ouverture de la succession, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions, le condamner à leur verser a somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles abandonnent la demande d’injonction de communiquer des documents au notaire pour l’ouverture de la succession.
Elles expliquent que depuis l’ouverture de la succession, elles ont souhaité vendre le bien immobilier, mais que la succession se trouve bloquée et que deux notaires se sont déchargés du dossier. Elles indiquent que la déclaration de succession n’a pas pu être faite en l’absence de l’état du compte bancaire de la défunte situé en Israël.
Elles soutiennent, au visa de l’article 815-6 du code civil, que le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, dès lors que cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Elles soulignent qu’il est de l’intérêt de l’indivision de vendre le bien indivis afin de pouvoir désintéresser les créanciers et d’éviter l’alourdissement du passif. Elles rappellent que le passif s’élève à 94539,66 euros au titre d’une dette du département, ainsi que les charges de copropriété, les taxes foncières et la taxe sur les logements vacants de 2025. Elles évoquent une action en justice du syndicat des copropriétaires devant le tribunal de proximité d’Asnières. Elles indiquent ne pas avoir les moyens financiers pour réaliser des travaux avant la vente et que si M. [G] déclare ne pas être opposé à la vente, le règlement de la succession reste bloqué.
Elles ajoutent que le notaire chargé du règlement de la succession ne peut pas effectuer la déclaration de succession en l’absence d’état du compte bancaire situé en Israël qui ne peut être obtenu qu’avec l’autorisation de l’ensemble des héritiers, exigée par la banque, si bien que M. [G], qui s’y oppose, doit être enjoint de donner son autorisation au notaire.
En réponse à la demande reconventionnelle, elles indiquent que les clefs de l’appartement ont été remises par la curatrice de la défunte au notaire au moment du décès et que Mme [B], qui n’a pas eu la jouissance privative et exclusive du bien et ne l’a pas habité, n’a récupéré les clefs que pour faire réaliser une estimation du bien, puis pour assurer les différents rendez-vous à la suite d’un dégât des eaux. Elles relèvent qu’à l’inverse, M. [G] n’a jamais demandé les clefs avant le mois d’octobre 2024 et ne démontre pas qu’il est empêché d’y accéder. Elles ajoutent que le second notaire a récupéré les clefs le 4 février 2025 et que Mme [B] n’a jamais empêché les autres indivisaires de jouir de l’appartement. Elles estiment qu’aucune indemnité d’occupation n’est due. Elles précisent que Mme [B] détient les clefs depuis que le notaire a été déchargé du dossier.
Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, soutenues à l’audience du 118 novembre 2025, M. [G] demande au tribunal de :
Débouter Mme [B] et Mme [S] de leurs demandes,Condamner Mme [B] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 11], depuis le [Date décès 6] 2023 et ce jusqu’au partage ou la cessation de l’occupation privative,Fixer l’indemnité d’occupation à 1400 euros par mois (hors charges, impôts et taxes),Fixer en conséquence à la somme de 43400 euros l’indemnité d’occupation due entre le [Date décès 6] 2023, jour du décès, et le [Date décès 5] 2025 et dire que cette somme sera à parfaire au jour du partage ou de la cessation de l’occupation privative En conséquence
Dire que M. [G] est créancier d’une somme de 14466,70 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] à l’indivision successorale pour la période allant du [Date décès 6] 2023 au [Date décès 5] 2025 Condamner Mme [B] à payer à M. [G] la somme provisionnelle 14466,70 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage de l’indivision successorale du fait de l’indemnité d’occupation pour la période courant du [Date décès 6] 2023 au [Date décès 5] 2025 et assortir la somme des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,Dire que l’indemnité d’occupation sera chaque année réindexée au 1er janvier, suivant l’indice de référence des loyers , condamner Mme [B] et Mme [S] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient qu’il n’est pas opposé à la vente de l’appartement mais que ses sœurs ne lui en ont jamais parlé, les échanges intervenant toujours entre elles et le notaire, compte tenu de leur mésentente. Il explique qu’il ne veut pas l’attribution du bien, mais souhaite le vendre, après y avoir eu accès pour la réalisation de travaux de rénovation en vue de le vendre à un prix plus intéressant. Il estime que le seul conflit ne justifie pas une autorisation à agir seul. Il ajoute qu’il n’y a pas d’urgence, d’une part, les liquidités sur les comptes bancaires permettant de payer les charges de copropriété et aucune procédure de saisie immobilière n’étant en cours, et d’autre part, qu’il n’est pas prouvé que le bien ne serait pas entretenu ou dégradé, le seul dégât des eaux ne caractérisant pas l’urgence. Il ajoute qu’il n’est pas prouvé que les héritiers ne peuvent pas payer le passif successoral ni que la vente serait dans l’intérêt commun.
Il indique qu’il refuse de signer des autorisations dont il ne connait pas le motif ou l’utilité, si bien qu’il a demandé des explications, ajoutant que le compte bancaire situé en Israël est connu depuis 2009. Il estime que les recherches bancaires sont inutiles, les informations relatives au compte étant connues.
A titre reconventionnel il soutient que le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond peut condamner un indivisaire au paiement de l’indemnité d’occupation. Il indique que l’indemnité d’occupation est due même en l’absence d’occupation effective des lieux et que Mme [B] occupe de manière privative l’appartement dont elle dispose seule des clefs, et qu’il n’a pas obtenu les clefs pendant plus d’an. Il ajoute que Mme [B] n’a jamais remis un jeu de clefs au notaire contrairement à ce qu’elle indique, mais a toujours conservé les clefs. Il indique que l’indemnité d’occupation est immédiatement exigible dans les rapports entre l’indivision et l’indivisaire, si bien qu’il peut en application de l’article 815-11 du code civil, demander une avance sur capital au titre de l’indemnité d’occupation due par sa sœur, dont le montant doit être fixé à la valeur locative d bien occupé, soit 1400 euros par mois, et qu’elle doit ainsi 43400 euros à l’indivision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
À l’audience du [Date décès 5] 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande d’autorisation de vendre seul les biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 10]
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte de l’article 815-3 du code civil que le consentement de tous les indivisaires est nécessaire pour effectuer les actes de dispositions autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de la succession. La vente d’un bien immobilier indivis requiert donc un accord de tous les indivisaires.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il résulte de ce texte qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun
En l’espèce, la succession est ouverte depuis le [Date décès 6] 2023.
Le passif successoral comprend une dette de la succession à l’égard du département des Hauts-de-Seine d’un montant de 94539,66 euros.
L’actif successoral se compose des avoirs sur divers comptes bancaires et des biens immobiliers situés à [Localité 18] (un appartement et une cave) évalués entre 160000 et 170000 euros selon les pièces communiquées par les parties.
S’il est évoqué une procédure aux fins de recouvrement des charges de copropriété initiée par le syndicat des copropriétaires, force est de constater qu’il n’est versé aux débats qu’un avis de signification d’une assignation à la requête syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à Villeneuve-la-Garenne devant le tribunal de proximité d’Asnières, sans copie de l’acte. Le montant des demandes n’est donc pas connu.
Il n’est par ailleurs communiqué aucun décompte actualisé des charges de copropriété ni aucun appel de fonds. Le montant de la dette de charges de copropriété n’est donc pas justifié.
Alors que M. [G] justifie avoir effectué des paiements en vue de régler des charges imputables à la succession, notamment le règlement de charges de copropriété à hauteur de 2893,95 euros le 2 décembre 2024 et des virements adressés au [17] [Localité 14] en mai et septembre 2025 et que les impôts locaux ont été réglés par virement effectué pat le notaire après un avis à tiers détenteur le 8 septembre 2024, il n’est pas établi que l’indivision successorale serait redevable de sommes qui ne pourraient être payées au moyen des fonds indivis.
Il n’est pas non plus démontré l’existence de poursuites initiées par des créanciers rendant nécessaire la vente urgente des biens immobiliers indivis.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune démarche engagée en vue de vendre le bien immobilier qui mettrait en évidence un blocage imputable à M. [G]. Au contraire, il ressort des observations des parties à l’audience qu’elles s’accordent pour la vente du bien immobilier.
Il n’est donc pas démontré une urgence à la réunion les fonds nécessaires pour répondre aux obligations et éviter des poursuites judiciaires.
Décision du 13 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/06651 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAARD
Au regard de ces éléments, il n’est démontré ni l’intérêt commun de vendre rapidement les biens immobiliers indivis, ni l’urgence.
Il convient de rejeter la demande d’autorisation de vendre seul le bien.
Sur la demande d’injonction de donner une autorisation au notaire
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le notaire alors chargé de la succession a sollicité le 20 juin 2024 le montant des fonds détenus sur le ou les comptes bancaires situés en Israël et que l’établissement bancaire concerné situé en Israël a indiqué le 12 septembre 2024 à Mme [B] la liste des documents nécessaires pour la communication des éléments, dont notamment un « ordre des héritiers de bien vouloir remettre les documents au notaire ».
Toutefois, la réunion de l’ensemble des éléments nécessaires à l’établissement de la déclaration de succession puis à la liquidation de la succession relève de la mission du notaire qui sera chargé par les héritiers de la succession.
Il ne s’agit pas d’une mesure urgente qui pourrait être ordonnée par le président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, lequel ne détient pas le pouvoir d’enjoindre à un indivisaire de donner mandat à un notaire pour obtenir des documents situés à l’étranger.
Il convient de rejeter la demande d’enjoindre à M. [G] de transmettre au notaire l’autorisation aux fins de consultation de l’état du compte ouvert au sein en Israël, sous astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [B]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Au sens de ce texte, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Décision du 13 Janvier 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/06651 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAARD
Il incombe à l’indivisaire qui se prévaut de la jouissance privative d’un bien indivis par un autre indivisaire d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, d’une part, il est constant que Mme [B] n’habite pas l’immeuble indivis situé à [Localité 18].
Il apparait que les clefs de l’appartement ont été remises par la curatrice de la défunte au notaire au moment du décès, ce qui ressort du courrier électronique adressé le 21 avril 2023.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [B] a ensuite détenu les clefs pour avoir accès au bien afin de faire procéder à l’estimation du bien immobilier en juillet 2023, et elle a également sollicité les clefs en vue d’effectuer les diligences à la suite d’un dégât des eaux.
Ces éléments mettent en évidence la détention des clefs de l’appartement par Mme [B] afin d’assurer l’entretien et les diverses démarches nécessaires.
M. [G] ne justifie d’aucune demande particulière d’accéder au bien avant le 22 octobre 2024. Il n’est donc pas établi qu’il aurait été empêché d’y accéder avant cette date, ni encore que Mme [B] l’en aurait empêché.
Il apparait également que le nouveau notaire a récupéré les clefs le 4 février 2025 puis que Mme [B] les a récupérées en mai 2025 à la suite d’un nouveau sinistre dans le logement.
Il n’est pas fait état ni justifié d’une nouvelle demande de M. [G] d’accéder au bien avant la mise en œuvre de la présente procédure.
Si la conservation des clefs de l’immeuble indivis, sans occupation personnelle par un indivisaire peut suffire à caractériser une occupation privative, même non effective, dès lors qu’elle prive les autres indivisaires de la jouissance de la chose indivise et de tout accès, il n’est en l’espèce pas démontré la détention exclusive des clefs par Mme [B] depuis le décès, lui permettant seule l’accès à l’appartement, ni une jouissance privative du bien par celle-ci qui ne serait pas limitée à son entretien, ni enfin l’empêchement des autres indivisaires d’accéder au local.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande d’avance en capital
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.
Il appartient dès lors à l’indivisaire qui demande une avance en capital, laquelle doit pouvoir être imputée sur la part lui revenant dans le partage à intervenir, d’établir d’une part, que l’avance n’excède pas ses droits dans l’indivision, et, d’autre part, qu’il existe des fonds disponibles suffisants.
L’indemnité d’occupation privative constitue un revenu de l’indivision, si bien que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, au regard des développements qui précèdent, il n’est pas démontré l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de l’indivision à l’égard de Mme [B] au titre d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’avance en capital.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [B] et Mme [S] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de Mme [N] [M] [B] née [G], Mme [P] [W] [S] née [G] d’être autorisées à vendre seules les biens immobiliers [Adresse 4] à [Localité 10], sous astreinte,
REJETTE la demande de Mme [N] [M] [B] née [G], Mme [P] [W] [S] née [G] aux fins d’enjoindre à M. [J] [G] de transmettre au notaire Me [Z] [T] l’autorisation aux fins de consultation de l’état du compte ouvert au sein de la [15], sous astreinte,
REJETTE la demande M. [J] [G] de condamner Mme [N] [M] [B] née [G] au paiement d’une indemnité d’occupation,
REJETTE la demande d’avance en capital de M. [J] [G] sur ses droits dans le partage à venir,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [M] [B] née [G], Mme [P] [W] [S] née [G] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 16] le 13 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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