Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 13 janvier 2026, n° 25/06651
TJ Paris 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et intérêt commun à vendre le bien

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré l'urgence de vendre le bien ni l'intérêt commun à le faire rapidement, car aucune poursuite judiciaire n'était en cours et les créanciers n'étaient pas clairement identifiés.

  • Rejeté
    Nécessité de documents pour l'ouverture de la succession

    La cour a jugé qu'il ne s'agissait pas d'une mesure urgente que le président du tribunal pouvait ordonner, car cela relève de la mission du notaire.

  • Rejeté
    Jouissance privative de l'appartement par Mme [B]

    La cour a constaté qu'il n'était pas prouvé que Mme [B] avait empêché les autres indivisaires d'accéder à l'appartement et qu'elle n'en avait pas la jouissance privative.

  • Rejeté
    Créance certaine et fonds disponibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré l'existence d'une créance certaine et exigible de l'indivision à l'égard de Mme [B].

Résumé par Doctrine IA

Les demanderesses, filles de la défunte, souhaitaient être autorisées à vendre seules un bien immobilier indivis et à contraindre le défendeur, leur frère, à autoriser la consultation d'un compte bancaire à l'étranger. Elles invoquaient l'urgence et l'intérêt commun pour justifier ces demandes, arguant du blocage de la succession et de l'existence d'un passif important.

Le défendeur, quant à lui, ne s'opposait pas à la vente mais demandait une indemnité d'occupation pour l'appartement, estimant que l'une des demanderesses en avait la jouissance privative. Il sollicitait également une avance en capital sur ses droits dans le partage, basée sur cette indemnité.

Le tribunal a rejeté la demande d'autorisation de vente seule, estimant que l'urgence et l'intérêt commun n'étaient pas suffisamment démontrés. Il a également rejeté la demande d'injonction concernant le compte bancaire étranger, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une mesure urgente relevant de sa compétence. Enfin, les demandes reconventionnelles du défendeur relatives à l'indemnité d'occupation et à l'avance en capital ont été écartées, faute de preuve d'une jouissance privative exclusive et d'une créance certaine.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 janv. 2026, n° 25/06651
Numéro(s) : 25/06651
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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