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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 7 nov. 2024, n° 19/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/11/2024
N° RG 19/00600 – N° Portalis DBZ5-W-B7D-HB6U ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [N] [Z] [V] [Y] épouse [K]
CONTRE
M. [X] [H] [T] [K]
Grosses : 2
Copies : 2
Cabinet CANOPY – AARPI (Paris)
Dossier
Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Madame [N] [Z] [V] [Y] épouse [K]
née le 11 mars 1970 à ABBEVILLE (80)
38 rue Louis Thuillier
80000 AMIENS
DEMANDERESSE
Comparant et concluant par Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Me Capucine BOHUON du cabinet CANOPY – AARPI, avocats au barreau de PARIS
CONTRE
Monsieur [X] [H] [T] [K]
né le 01 septembre 1969 à ST VALERY EN CAUX (76)
11 boulevard Paul Barré
78580 MAULE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [K] et [N] [Y] se sont mariés le 1er juillet 1995 à ARRY (Somme), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 24 juin 1995 par Maître [F], notaire à RUE (Somme), aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [C] [K], née le 20 août 1997 à RENNES (35),
— [P] [K], née le 26 août 1999 à RENNES (35),
— [W] [K], née le 21 novembre 2002 à VALENCIENNES (59).
Madame [N] [Y] épouse [K] a déposé une requête en divorce enregistrée le 15 février 2019.
Par ordonnance de non conciliation du 29 mai 2019 le juge aux affaires familiales a :
— autorisé les époux à introduire l’instance uniquement sur le fondement des articles 242 et 237 du code civil, par voie de requête conjointe ou d’assignation ;
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) jusqu’au 31 août 2020, avec un délai de 3 mois pour le mari pour se reloger, à charge d’une indemnité d’occupation à compter du départ effectif du mari, et dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) à compter du
1er septembre 2020, à charge d’une indemnité d’occupation à compter du départ effectif de la femme, et dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles si besoin était et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens à l’amiable ;
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 307 cc, bien appartenant en propre à l’époux ;
— attribué à l’époux la gestion de l’ensemble immobilier sis à ANZIN (59) composé de 6 appartements et d’un local professionnel, tous offerts à la location et d’autre part, du terrain à bâtir sis à St AMAND LES EAUX (59), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dit que l’époux assumerait le remboursement des crédits immobiliers afférents aux biens indivis, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dit que Monsieur [X] [K] verserait à Madame [N] [Y] son épouse une pension alimentaire de 2.000 €uros (dès son départ effectif du domicile conjugal) au titre du devoir de secours, et ce jusqu’au mois de mai 2020 inclus puis une pension alimentaire de 1.500 €uros à compter de juin 2020 ;
— débouté en l’état Madame [Y] épouse [K] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
— constaté que les deux aînées [C], née le 20 août 1997 à RENNES (35) et [P], née le 26 août 1999 à RENNES (35), étaient majeures mais non susceptibles de subvenir seules à leurs besoins comme poursuivant des études supérieures, et dit que le père assumerait les entiers besoins des deux jeunes filles ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures, pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires et pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance, soit les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires) et dit que la mère assumerait l’intégralité des besoins de l’enfant mineure.
Par arrêt du 7 juillet 2020 la Cour d’Appel de RIOM, infirmant partiellement l’ordonnance de non-conciliation, a dit que le mari verserait à la femme une pension alimentaire de 2.200 €uros au titre du devoir de secours.
Par acte du 9 novembre 2021 Monsieur [X] [K] a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [N] [Y] épouse [K] a constitué avocat.
Par ordonnance du 20 octobre 2022 le juge de la mise en état a :
— enjoint à Monsieur [X] [K] de verser aux débats sa dernière déclaration fiscale (relative aux revenus de l’année 2021), et ce, dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte ;
— enjoint à Monsieur [X] [K] de verser aux débats tout document à établir la réalité de la SA AIR TRAVEL SERVICE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GENÈVE (Suisse) sous le numéro CHE-447-721-020 et ce, dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte ;
— invité Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), 40 rue de l’Ange à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), à communiquer, tous renseignements et tous documents permettant de vérifier les statuts, les bilans, les comptes de résultat et les comptes-courants d’associé, se rapportant à la vie des sociétés suivantes :
— la S.A.R.L. STELA, immatriculée 798 696 605 RCS CLERMONT-FERRAND le 3 décembre 2013 et dont le siège est 76 boulevard Lafayette à CLERMONT-
FERRAND (Puy-de-Dôme),
— la SCI NUNGESSER, immatriculée 827 559 782 RCS CLERMONT-FERRAND le 9 février 2017 et dont le siège est 76 boulevard Lafayette à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— la SCI COLI, immatriculée 831 073 135 RCS CLERMONT-FERRAND le 31 juillet 2017 et dont le siège est 76 boulevard Lafayette à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— la SCI CAUDRON, immatriculée 827 637 364 RCS CLERMONT-FERRAND le 14 février 2017 et dont le siège est 76 boulevard Lafayette à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— la SCI AURIOL immatriculée 842 544 363 RCS CLERMONT-FERRAND le 14 février 2017 et dont le siège est 76 boulevard Lafayette à CLERMONT-
FERRAND (Puy-de-Dôme),
— interrogé les fichiers FICOBA et FICOVIE.
Les renseignements des fichiers FICOVIE et FICOBA ont été reçus les 1er décembre 2022, 16 mars 2023 et 29 mars 2023 et communiqués aux parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 19 juin 2024 pour le mari et le 17 juin 2024 pour la femme,
Monsieur [X] [K] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le
1er septembre 2019, soit plus de deux années avant l’assignation délivrée le 9 novembre 2021 et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de fixer les effets au 29 mai 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation, de constater ses propositions de liquidation de la communauté, de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital, de renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse (et subsidiairement de dire qu’il sera autorisé à se libérer du capital qui serait ainsi fixé par prélèvement sur sa part du prix de vente du bien immobilier situé à CLERMONT-FERRAND, avec un solde réglé sur 8 annuités), de lui allouer la somme de 7.500 €uros au titre des frais irrépétibles, et de reconduire les mesures de l’ordonnance de non-conciliation relatives aux relations parents/enfants, en constatant qu’il consent à la prise en charge de l’intégralité des besoins des enfants communs à charge ;
Madame [N] [Y] épouse [K] indique adhérer à la demande de l’époux quant à l’application de l’article 237 du code civil pour un prononcé du divorce sur ce fondement ;
S’agissant des conséquences elle sollicite, outre les mesures de transcription , le constat de la révocation des avantages matrimoniaux, la fixation des effets au 29 mai 2019, le prononcé de la liquidation du régime matrimonial, l’autorisation de reprendre son nom de jeune fille, le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 790.000 €uros à lui verser en son intégralité au jour du divorce avec exécution provisoire, l’octroi d’une somme de 9.000 €uros au titre des frais irrépétibles et s’agissant des enfants [P] et [W], la prise en charge par le père de l’intégralité de leurs besoins, outre la condamnation de l’époux aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu que l’article 237 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux années lors de l’assignation en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que les époux vivent séparément depuis le
1er septembre 2019 ainsi qu’ils l’affirment de manière concordante, donc plus de deux années au jour de l’assignation délivrée le 9 novembre 2021 ; qu’en conséquence il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’aux termes de l’article 262-1 du code civil si le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer ; que conformément aux demandes concordantes des époux il y aura lieu de fixer les effets du divorce au 29 mai 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation, faute de cessation de la cohabitation antérieurement à cette date ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté
contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la demande de prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 790.000 €uros ce à quoi s’oppose l’époux y compris sur le principe même d’une telle disparité au détriment de Madame [Y] ;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage ; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage, ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants ;
Attendu que pour mémoire il sera observé qu’au titre du devoir de secours Madame [Y] a perçu une somme globale supérieure à 140.000 €uros ;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage célébré le 1er juillet 1995 le mari était ingénieur et la femme étudiante ; que les époux ont opté pour le régime de la séparation des biens, lequel n’a subi aucune modification ; que le mariage aura duré 29 ans mais la vie commune effective 24 ans ; que le couple a eu trois enfants nés en août 1997, en août 1999 et en novembre 2002 étant toutefois observé que le niveau de vie de la famille a autorisé le recours pour chacun des enfants à des assistantes maternelles sur des créneaux horaires rendant possible que chacun des époux puisse se consacrer à ses activités, y compris professionnelles, ce qui ne permet pas de retenir la démonstration d’un sacrifice total au profit de la carrière de l’époux et au détriment de l’épouse même s’il peut être observé que lorsque la dernière des enfants est tombée malade fin 2012 et hospitalisée jusqu’en mars 2013, Madame [Y], plus disponible puisque sans emploi avec le déménagement sur CLERMONT-FERRAND (avec perception d’indemnités Pôle Emploi de 2012 à 2014), a pu se consacrer plus intensément à l’accompagnement de l’enfant ; que l’impact sur le déroulement de carrière ne saurait être néanmoins caractérisé quand la pathologie de [W] n’a pas été de nature à faire obstacle à la recherche par Madame [Y] d’un nouvel emploi ; que c’est par choix que celle-ci s’est orientée à compter de 2014 vers des formations en art-thérapie et coaching que le niveau de vie procuré par le mari a permis de financer (y compris postérieurement à la séparation au travers de la pension servie au titre du devoir de secours) ;
Attendu qu’il sera retenu qu’entre 1996 et 2012 Madame [Y] avait pu occuper des emplois dans l’enseignement en qualité de remplaçante (non titularisée) sans prouver qu’elle aurait été empêchée d’accepter des postes auxquels elle aurait dû renoncer en démissionnant pour accompagner son époux dans le cadre de ses mutations professionnelles successives ; que de même il ne saurait être sérieusement considéré que c’est le parcours professionnel de l’époux qui aurait privé l’épouse de toute possibilité de titularisation dans l’Education Nationale par la voie nécessaire des concours de la fonction publique ;
Attendu que le mari est âgé de 55 ans et la femme de 54 ans, sans que l’un ou l’autre ne fasse état de problèmes de santé susceptibles d’incidence sur le parcours professionnel à venir ;
Attendu que Madame [Y] occupe une activité en libéral d’art-thérapeute et de coach lui procurant en l’état un revenu mensuel moyen inférieur à 300 €uros ; qu’il en découle donc, ainsi que relevé avec pertinence par Monsieur [K], que cette activité n’est pas viable ; que singulièrement et depuis 2019 Madame [Y] ne justifie pas avoir sérieusement envisagé une réorientation professionnelle, y compris dans le secteur qui est le sien et qui est réputé porteur, et ce au regard de son cursus universitaire et des diplômes obtenus, ce qu’elle est en mesure de faire fructifier ; qu’en ne cheminant pas dans ce sens l’épouse fait donc un choix personnel qui ne peut être opposé à l’époux au regard des critères d’appréciation de la prestation compensatoire ; que ses charges contraintes usuelles (dont un loyer de 1.030 €uros) sont actuellement couvertes par le montant de la pension alimentaire perçue par elle, aujourd’hui de 2.500 €uros mensuels ;
Attendu que Monsieur [K] en sa qualité de directeur régional de la société INGERP Conseil et Ingénierie bénéficie de ressources à hauteur de quelque 14.500 €uros, les autres activités que lui prête l’épouse ayant été interrompues, exercées dans le cadre du bénévolat ou moyennant des revenus non significatifs ; qu’il assume un loyer de quelque 800 €uros outre les charges usuelles contraintes et les dépenses exceptionnelles en lien avec la poursuite d’études supérieures par les trois filles désormais majeures, l’aide apporté à ses ascendants à hauteur de 250 €uros mensuels et le remboursement de divers prêts ;
Attendu qu’il existe un patrimoine indivis (acquis chacun pour moitié) constitué de l’immeuble ayant constitué l’ancien domicile conjugal, vendu et pour lequel le solde net (351.000 €uros) a été consigné chez le notaire avec un déblocage partiel en juin 2023 à concurrence de 50.000 €uros pour chacun des conjoints, d’un ensemble immobilier situé à ANZIN (Nord), immeuble de rapport (6 appartements et un local professionnel offerts à la location) pour une valeur pouvant être retenue à hauteur de 600.000 €uros et d’un terrain situé à SAINT AMAND LES EAUX (Nord) pour une valeur comprise entre 100.000 et 125.000 €uros ; qu’il sera précisé que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial Monsieur [K] entend faire valoir son droit à créance ; que selon les indications de ce dernier le partage de l’indivision pourrait procurer à la femme une somme de quelque 495.000 €uros et à lui même de quelque 555.000 €uros ;
Attendu qu’à titre personnel Monsieur [K] détient des parts sociales dans la SCI AURIOL (dégageant un bénéfice non significatif), la SCI NUNGESSER (dégageant une perte), la SCI COLI (dégageant une perte) et la SCI CAUDRON (ne dégageant en l’état aucun bénéfice quand le projet initial à savoir la location d’un terrain sur l’aéroport d’AULNAT en vue de l’édification d’un hangar n’a pu aboutir) ; que les trois premières sociétés valorisées à concurrence de 220.000 €uros pour la SCI AURIOL, 560.000 €uros pour la COLI, et 272.000 €uros pour la SCI NUNGESSER, et dans lesquelles les enfants détiennent déjà des parts ont vocation à évoluer vers une transmission totale à ces dernières ; que Monsieur [K] reste responsable totalement ou partiellement avec ses filles des dettes desdites SCI (à hauteur de 1.300.000 €uros) ; qu’il détient en outre un PEA (450.000 €uros) et un PEA PME (92.000 €uros) ; que Madame [Y] ne détient aucun bien propre ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il existe bien une disparité au détriment de la femme au sens de l’article 270 du code civil et en allouant à celle-ci, à titre de prestation compensatoire, un capital de 250.000 €uros dont le mari sera autorisé à se libérer d’une part, par le versement d’un capital de 100.000 €uros dans les trois mois du prononcé du divorce (qui pourrait correspondre à un déblocage des fonds détenus par le notaire) et le solde en 83 mensualités de 1.700 €uros chacune et une 84ème de 8.900 €uros ;
Attendu que l’article 1079 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’absence d’exécution de la prestation compensatoire est susceptible d’emporter des conséquences manifestement excessives pour le créancier, le juge peut ordonner l’exécution provisoire pour tout ou partie de la prestation compensatoire ; qu’en l’espèce l’hypothèse d’un recours contre la présente décision sur les seules conséquences du divorce, reste une forte probabilité de telle sorte que Madame [Y] risque de se trouver privée de la pension alimentaire dont elle a toujours bénéficié au titre du devoir de secours et qui lui est actuellement nécessaire pour subvenir à ses besoins ; qu’en conséquence l’exécution provisoire sera prononcée s’agissant des versements périodiques et de la moitié du capital ;
Sur les mesures concernant les relations parents/enfants
Attendu qu'[C], née le 20 août 1997 est désormais autonome ; que ses soeurs [P] et [W] sont quant à elles également majeures mais non susceptibles de subvenir seules à leurs besoins comme poursuivant des études supérieures ;
Attendu que les parents conviennent que le père assumera l’intégralité des besoins de [P] et [W] ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce l’époux ne développe aucun argument de nature à conduire à la dérogation audit principe ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais irrépétibles de l’instance ; qu’il lui sera accordé à ce titre une somme de 1.200 €uros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2019 ;
PRONONCE le divorce des époux [X], [H], [T] [K] et [N], [Z], [V] [Y] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 1er juillet 1995 à ARRY (Somme),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 1er septembre 1969 à SAINT VALÉRY EN CAUX (Seine Maritime),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 11 mars 1970 à ABBEVILLE (Somme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 mai 2019 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que Monsieur [X] [K] versera à Madame [N] [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
CONSTATE que l’aînée des enfants, [C], née le 20 août 1997 à RENNES (35), est désormais autonome ;
CONSTATE que [P], née le 26 août 1999 à RENNES (35) et [W], née le 21 novembre 2002 à VALENCIENNES (59), sont majeures, poursuivent des études supérieures et ne sont pas en mesure de subvenir seules à leurs besoins ;
DIT que Monsieur [X] [K] assumera l’intégralité des besoins ordinaires et exceptionnels de [P] et [W] ;
***
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Madame [N] [Y] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCE l’exécution provisoire relativement à la prestation compensatoire et ce s’agissant des versements périodiques et de la moitié du capital ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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