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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle AREAS ASSURANCES, S.A. SMA, SA, S.A.R.L. |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00841 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR7R – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Philippe HAGE
— Me Corinne GROS
— Me Jérome TERTIAN
— Me Matine NIQUET
Délivrées le : 06/02/2026
ORDONNANCE DU : 06 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00841 – N° Portalis
AFFAIRE : S.A. CAMCA ASSURANCE / S.A.R.L. AMDS, Mutuelle AREAS ASSURANCES, [S] [D], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ELM CONSTRUCTION, S.A. SMA SA, S.A.S. L.T.D.P, S.A. SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A. CAMCA ASSURANCE,
SA inscrite au RCS de Luxembourg sous le n°B 58 149, dont le siège social est [Adresse 9], représentée par son mandataire COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son Président du Conseil d’administration en exercice, domicilié ès-qualité à ce siège
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Kamila HALLI, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. AMDS,
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 510 130 602,Société à responsabilité limitée au capital de 40 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 510 130 602, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle AREAS ASSURANCES,
Société mutuelle d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°775 670 466 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assurée : AMDS contrat n°035228605Q)
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de Tarascon, substitutant Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [S] [D], demeurant [Adresse 10]
Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assuré : [S] [D] n° de contrat 415 947 7904)
représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.R.L. ELM CONSTRUCTION,
Société à responsabilité limitée au capital de 7 800,00 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 434 559 027, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représenté
S.A. SMA SA,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de SAGENA (assurée : ELM CONSTRUCTION, n°
de contrat 8631000/00376424)
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S. L.T.D.P,
Société par actions simplifiée au capital de 300 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 389 751 702, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
S.A. SMABTP,
Société immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 775684764, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assurée : LTDP n° de contrat 1247000/001336069)
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 06 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 16 juin 2017 reçu par Maître [B] [L], notaire à [Localité 12], Monsieur [O] [P] et Madame [A] [R] épouse [P] ont acquis de Monsieur [K] [Z] et de Madame [X] [Y] une maison à usage d’habitation avec garage, terrasse et terrain attenant situé à [Adresse 17][Localité 15] [Adresse 1].
Les travaux de construction de cet immeuble ont été confiés à la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 4 juillet 2014.
Faisant valoir que des désordres sont apparus se manifestant par le décollement des bandes de placoplâtre sur les plafonds extérieurs sur tout le tour de la maison, par trois fissures affectant le crépis du mur extérieur du garage façade nord ainsi que deux fissures sous toiture en façade sud et par des infiltrations, Monsieur [O] [P] et Madame [A] [R] épouse [P] ont, par exploit du 4 juillet 2024, fait citer la SARL CONSTRUCTION DE PROVENCE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
Monsieur [O] [P] et Madame [A] [R] épouse [P] ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
La SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024 (n°RG : 24/00432), le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise, commis pour y procéder Monsieur [J] [F], expert près la cour d’appel de NÎMES et condamné les demandeurs aux dépens.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge chargé du contrôle de l’expertise a ordonné le changement d’expert, désignant en remplacement Monsieur [W] [H], expert près la cour d’appel d'[Localité 11].
Par exploit en date du 24 février 2025, Monsieur [O] [P] et Madame [A] [R] épouse [P] ont fait citer la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur dommage ouvrage de Monsieur et Madame [Z], devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 27 septembre 2024, de dire et juger qu’elles se déroulement dorénavant à son contradictoire et que le rapport d’expertise à intervenir lui sera opposable et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
Les demandeurs ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
La SA CAMCA ASSURANCE est intervenue volontairement à l’audience aux côtés de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL CONSTRUCTION DE PROVENCE.
Elles ont demandé de dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société CAMCA ASSURANCE en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale du constructeur, de prononcer la mise hors de cause de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, de donner acte à la SA CAMCA ASSURANCE de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
Suivant ordonnance du 2 mai 2025 (n°RG 25/00125), la présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCE en qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL CONSTRUCTION DE PROVENCE; Ordonné la mise hors de cause de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;Déclaré communes et opposables à la SA CAMCA ASSURANCE, en qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL CONSTRUCTION DE PROVENCE, les opérations d’expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de TARASCON selon ordonnance du 27 septembre 2024 (n°RG : 24/00432) ayant désigné Monsieur [J] [F] en tant qu’expert judiciaire ; Dit que chacun supporterait la charge de ses propres dépens.
Faisant valoir qu’elle a sous-traité divers travaux de sorte que les différents intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs étaient susceptibles d’être concernés par les opérations d’expertise en cours, la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a, par exploit en date des 17, 21, 29 octobre, 5 et 7 novembre 2025, fait citer la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAS LTDP, la SARL AMDS, la SAM AREAS, en qualité d’assureur de la SARL AMDS, Monsieur [S] [D], la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [D], la SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LTDP, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de leur déclarer communes et opposables les ordonnance de référé du 27 septembre 2024 et du 2 mai 2025 ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 15 novembre 2024, de dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront dorénavant à leur contradictoire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
La SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE a poursuivi le bénéfice de son exploit.
La SARL AMDS, la SAM AREAS, en qualité d’assureur de la SARL AMDS, ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité de réserver les dépens.
La AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [D], a formulé des protestations et réserves d’usage.
La SAS LTDP, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS LTDP, la SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ELM CONSTRUCTION ont formulé des protestations et réserves d’usage et sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Monsieur [S] [D], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et la SARL ELM CONSTRUCTION, citées conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2025 (RG n°25/00730), la présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, a :
déclaré communes et opposables à la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAS LTDP, la SARL AMDS, la SAM AREAS, en qualité d’assureur de la SARL AMDS, Monsieur [S] [D], la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [D], la SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LTDP, les ordonnances des 27 septembre 2024 (n°RG : 24/00432) et 2 mai 2025 (n°RG 25/00125) rendues par la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé ayant notamment ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [J] [F], ainsi que l’ordonnance en date du 15 novembre 2024 du juge chargé du contrôle de l’expertise ayant désigné Monsieur [W] [H], expert près la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, en remplacement de ce dernier ; dit que la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE communiquerait sans délai à ces personnes l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;dit que l’expert devrait convoquer ces personnes, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seraient informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;dit que chacun supporterait la charge de ses propres dépens. Faisant valoir qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale, elle doit préserver ses recours à l’encontre des intervenants dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au regard du délai de prescription, la SA CAMCA ASSURANCE a, par exploits des 27 novembre, 3, 10 et 18 décembre 2025, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAS LTDP, la SARL AMDS, la SAM AREAS, en qualité d’assureur de la SARL AMDS, Monsieur [S] [D], la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [D], la SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LTDP, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [H] suivant ordonnances de référé du 27 septembre 2024, du 15 novembre 2024 et du 2 mai 2025 et de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
La société demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit.
La SA SMA SA, la SAS LTDP, et la SAM SMABTP formulent des protestations et réserves et sollicitent de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL AMDS et la SAM AREAS DOMMAGE formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
La AXA France IARD formule des protestations et réserves d’usage.
Monsieur [S] [D] s’est présenté en personne et n’a pas constitué avocat.
La SARL ELM CONSTRUCTION, régulièrement citée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il sera rappelé que sont intervenus à l’acte de construire :
la SARL ELM CONSTRUCTION, assurée auprès de la société SAGENA aux droits de laquelle vient la SA SMA SA, aux termes d’une police n°8631000/003 76424 en date du 1er janvier 2002, au titre du lot gros œuvre ; la SAS LTDP, assurée auprès de la SAM SMABTP aux termes d’une police n°1247000/001 336069 en date du 1er janvier 2010, au titre du lot charpente couverture; la SARL AMDS, assurée auprès de la SAM AREAS aux termes d’une police n°03528605Q au titre des travaux de placoplâtre ; Monsieur [S] [D], entrepreneur individuel, au titre du lot enduits extérieurs ; s’il n’est pas justifié d’une attestation d’assurance pour Monsieur [S] [D], la SA AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de ce dernier.
Dans ces conditions, la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAS LTDP, la SARL AMDS, la SAM AREAS, en qualité d’assureur de la SARL AMDS, Monsieur [S] [D], la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [D], la SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LTDP, qui sont intervenus sur le chantier litigieux ou sont les assureurs de ces derniers, sont susceptibles d’être concernés par les conclusions de l’expert compte tenu des désordres, objet de l’expertise.
Si ces personnes ont déjà été mises en cause dans le cadre des opérations d’expertise suivant ordonnance précitée du 19 novembre 2025, c’était à la demande de la SARL CONSTRUCTION DE PROVENCE hors la présence de la SA CAMCA ASSURANCE.
Il convient de rappeler que l’action du maître d’ouvrage, de l’assureur dommages-ouvrage et du maître d’oeuvre, bien que tendant à la mise en oeuvre d’une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n’ont pas le même objet et que les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ont pas d’effet interruptif de prescription à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale. Pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
Dans ces conditions, la demanderesse justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAS LTDP, la SARL AMDS, la SAM AREAS, en qualité d’assureur de la SARL AMDS, Monsieur [S] [D], la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [D], la SA SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en qualité d’assureur de la SARL ELM CONSTRUCTION, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SAS LTDP, les ordonnances des 27 septembre 2024 (n°RG : 24/00432) et 2 mai 2025 (n°RG 25/00125) rendues par la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé ayant notamment ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [J] [F], ainsi que l’ordonnance en date du 15 novembre 2024 du juge chargé du contrôle de l’expertise ayant désigné Monsieur [W] [H], expert près la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, en remplacement de ce dernier ;
DISONS que la SA CAMCA ASSURANCE communiquera sans délai à ces personnes l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer ces personnes à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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