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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2025, n° 24/56067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 21 ] c/ Société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE, Mutuelle MAF, S.A.R.L. POMBERIE SERVICE ( SPS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 37]
■
N° RG 24/56067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LKN
AS M N°: 1
Assignation du :
11, 16, 23, 24, 30 Juillet et 05 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GELIS
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS – #A0242
DEFENDERESSES
S.A.R.L. POMBERIE SERVICE (SPS)
[Adresse 9]
[Localité 33]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R0126
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 34]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R0126
Madame [G] [X]
[Adresse 17]
[Localité 28]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003
Mutuelle MAF
[Adresse 14]
[Localité 29]
non représentée
Syndicet des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice, la Société LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE, SAS
[Adresse 19]
[Localité 32]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS – #U0004
Madame [O] [N]
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0273
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 24] a fait réaliser des travaux de ravalement sur plusieurs bâtiments de la copropriété, dont le bâtiment du [Adresse 7], qui se trouve en mitoyenneté de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 12].
Ces travaux ont été confiés à la société Plomberie Service (ci-après SPS) – qui exerce sous l’enseigne SPS et est assurée auprès de la société Axa France iard -, sous la maitrise d’œuvre de Mme [X], architecte de la copropriété, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes de France (ci-après MAF).
Les travaux de la société SPS ont été réceptionnés avec réserves le 12 juillet 2024, la levée des réserves étant intervenue le 26 juillet 2024.
Se plaignant de l’apparition de tâches sur l’enduit du mur séparatif avec le bâtiment du [Adresse 7] ainsi que de désordres causés par la végétation émanant de la copropriété voisine du [Adresse 10], notamment de l’appartement appartenant à Mme [N], le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 23], représenté par son syndic, la société Cabinet Gelis, a, par acte de commissaire de justice en date des 11, 16, 23, 24, 30 juillet et 5 août 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, la société SPS, son assureur, la société Axa France iard, Mme [X], son assureur la société MAF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Cabinet Loiselet père fils & Daigremont et Mme [N], aux fins de voir, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil et 145 du code de procédure civile :
« DIRE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] recevable et bien fondé dans ses prétentions,
DIRE ET JUGER que la société PLOMBERIE SERVICE (ci-avant société SPS) doit mettre en œuvre sa garantie de parfait achèvement,
CONSTATER que la présente assignation est interruptive du délai de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira,
Avec mission de : -
— Donner son avis sur les mesures conservatoires à entreprendre,
— Relever et décrire les désordre, dégradations, mises en péril et préjudices allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages créés,
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues,
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices allégués par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 24],
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, permettant notamment d’éradiquer les végétaux indésirables sur le terrain de la copropriété du [Adresse 12], de respecter les hauteurs et distances adéquates et de supprimer l’humidité du mur de la courette du bâtiment du [Adresse 7], telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, dégradations, mises en péril et préjudices et sur leur évaluation,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ou à demande du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 24], autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur place : [Adresse 7] et [Adresse 13], y compris dans le jardin de Madame [N], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation en complémentaire qui s’en déduisent,
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
o Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
o Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie défenderesse,
DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de PARIS,
DIRE que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à déposer le treillage côté [Adresse 40] qui menace de chuter, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à couper toute branche de leurs végétaux dépassant sur le fonds du [Adresse 8], dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, c’est-à-dire pour chaque branche dépassant la limite séparative des fonds,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] la somme provisionnelle de 21 157,77 € TTC correspondant au coût de reprise du ravalement du bâtiment 13 endommagé par les crampons des végétaux arrachés, selon devis de la société SPS du 11 juin 2024,
AUTORISER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à pénétrer dans la copropriété du [Adresse 13] pour poser l’échafaudage nécessaire aux travaux de reprise des dégradations provoquées par les végétaux du [Adresse 12] sur les murs de façade et pignon du bâtiment du [Adresse 7].
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] aux dépens. "
Cette affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22], représenté par son syndic la société Cabinet Gelis, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance uniquement en ce qui concerne l’expertise, précisant toutefois demander à ce qu’une ordonnance mixte soit rendue et à ce qu’un médiateur soit ainsi désigné.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Cabinet Loiselet père fils & Daigremont, a formulé protestations et réserves à la demande d’expertise et a sollicité le rejet du surplus des demandes du syndicat des copropriétaires demandeur. Oralement, il a précisé ne pas être opposé à la demande de désignation d’un médiateur.
Mme [N], représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves à la demande d’expertise, a indiqué ne pas être opposée à une mesure de médiation et a sollicité le rejet du surplus des demandes du syndicat des copropriétaires demandeur.
Mme [X], représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée.
La société SPS et son assureur, la société Axa France iard, réprésentés par leur conseil, ont formulé protestations et réserves à la demande d’expertise et se sont opposés à ce que les frais d’expertise soient mis à leur charge.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société MAF n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] a fait réaliser par la société SPS, assurée auprès de la société Axa France iard, des travaux de ravalement notamment sur le bâtiment du [Adresse 5], sous la maîtrise d’œuvre de Mme [V], architecte de la copropriété assurée auprès de la société MAF, que des traces d’humidité sont apparues au cours du mois de mars 2024 sur l’enduit du mur séparatif entre le bâtiment du [Adresse 5] et de la copropriété du [Adresse 10] et que des investigations sont nécessaires, notamment du côté du [Adresse 10], afin de déterminer les causes de l’apparition de ces tâches.
Il s’en évince également que le mur séparant la copropriété du [Adresse 20] et celle du [Adresse 10] est habillé d’une palissade en bois masquée par une végétation grimpante qui recouvre la façade et le mur pignon du [Adresse 5] et qui proviendrait de l’appartement en rez-de-chaussée de Mme [N] et que l’arrachage de ces plantes aurait causé des dégâts au mur nouvellement ravalé.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer les causes exactes de l’apparition des tâches d’humidité sur le mur situé en mitoyenneté des deux copropriétés et la nécessité d’arracher ou couper les végétaux situés en mitoyenneté directe avec le bâtiment du [Adresse 7] ainsi que les préjudices en résultant. Les chefs de mission seront précisés au dispositif de la présente décision.
Cette mesure étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 20] dans son intérêt, il sera tenu de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les deux parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles sont voisines et seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Sur l’expertise
Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs représentées ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [C] [W] [M]
Cabinet d’études Studiolo
[Adresse 18]
[Localité 25]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 38], y compris dans le jardin de l’appartement appartenant à Mme [N], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Sur la médiation
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Mme [F] [H]
[Adresse 31]
[Localité 30]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 62 70 60 57
Mèl : [Courriel 35]
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 37] le 23 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 39]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX036]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [C] [W] [M]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET GELIS
le 24 Mars 2025
Rapport à déposer le : 8 mois suivant l’information du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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