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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRFA
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Société DOMOFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE, avocate au barreau de METZ, vestiaire : B202, substitué par Me Hélène FEITZ, avocate au barreau de METZ
PARTIE SDÉFENDERESSES :
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Madame [Y] [T] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en cours de procédure puis représentée par M. [C] [X] (Conjoint), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Nathalie ROCHE par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux époux [X] par LS (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
— le prononcé de la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [T] au paiement de 19 480,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 11 janvier 2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— le prononcé de la résiliation du contrat de prêt ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [T] au paiement de 19 480,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 11 janvier 2025 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [T] aux dépens et à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
— que par acte sous seing privé du 11 juillet 2022, elle avait accordé à Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [T] un crédit amortissable accessoire à l’achat d’une pompe à chaleur d’un montant de 19 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 217,03 euros en ce compris l’assurance et les intérêts au taux débiteur de 2,91 % (TAEG 2,95 %).
— que des échéances étant demeurées impayées, elle s’était prévalue de la déchéance du terme.
Initialement appelée à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a fait l’obje d’un renvoi à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la SA DOMOFINANCE était représentée par Maître FEITZ substituant Maître ROCHE, avocat au barreau de Metz ;
Monsieur [C] [X] a comparu en personne ; Madame [Y] [T] épouse [X], qui avait comparu lors de l’audience du 15 décembre 2025, était représentée par Monsieur [C] [X].
La SA DOMOFINANCE, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes précisant que les défendeurs étant mariés, ils étaient engagés solidairement par l’engagement écrit pris par l’un d’eux, quand bien même l’autre ne l’aurait pas signé.
Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [T] épouse [X] ont maintenu leur contestation ; ils avaient en effet précisé lors de l’audience du 15 décembre 2025 :
— qu’ils n’avaient signé ni la demande de financement, ni la déclaration de revenus du ménage,
— que la demande de prêt avait été signée par Monsieur [X] seul, sous son nom et celui de Madame [Y] [T],
— que la pompe à chaleur n’avait jamais fonctionné.
Le juge a sollicité des échantillons d’écriture de Madame [Y] [T] épouse [X] lors de l’audience du 15 décembre 2025 et de Monsieur [C] [X] lors de l’audience du 5 février 2026.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, le Juge avait en outre soulevé d’office les questions du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la validité de la déchéance du terme.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA DOMOFINANCE dans le cadre du prêt conclu le 11 juillet 2022
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SA DOMOFINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de juillet 2024.
A la date de l’assignation (18 août 2025), l’action en paiement de la SA DOMOFINANCE n’était donc pas forclose.
Au fond
1°/ La contestation de signature
Aux termes de l’article 287 du Code de procédure civile : “Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. […]”.
En l’espèce s’ils contestent avoir signé différents documents relatifs à l’opération globale de vente d’une pompe à chaleur avec souscription d’un crédit accessoire à l’achat de la pompe à chaleur, Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [T] épouse [X] indiquent, s’agissant du contat de prêt litigieux que celui-ci a été signé par Monsieur [C] [X] seul.
Les similitudes entre les signatures figurant sur le contrat de prêt à côté des mentions “Signature Emprunteur” et “Signature Co-emprunteur” et les échantillons de signature fournis par les défendeurs permettent de confirmer l’hypothèse selon laquelle Monsieur [C] [X] aurait signé seul le contrat de prêt.
Si la SA DOMOFINANCE sollicite la condamnation solidaire de Madame [Y] [T] épouse [X] sur le fondement de l’article 220 du Code de procédure civile, il y a lieu de relever qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les époux [X] étaient déjà mariés le [Date mariage 1] 2022, date de conclusion du contrat de prêt (il est fait mention sur les documents contractuels de l’identité “Mlle [T] [Y]” et de la situation de famille : “[H] OU [B] [E].”).
En tout état de cause, si le prêt dont il est question a bien été conclu pour le besoins de la vie courante de la famille dès lors qu’il est question de l’achat d’une pompe à chaleur, le montant du prêt souscrit ne permet pas que celui-ci soit reconnu solidaire sur le fondement de l’article 220 du Code civil.
La SA DOMOFINANCE sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [Y] [T] épouse [X]
2°/ la demande de paiement
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la demande de prononcé de la déchéance du terme formée par la SA DOMOFINACE doit s’analyser en une demande de constat de ce qu’elle avait valablement procédé à la déchéance du terme.
Or, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans préavis d’une durée raisonnable, constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
En l’espèce, le paragraphe “Conditions et modalités de résiliation du contrat” du contrat de prêt indiquait : “Le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat.En cas de résiliation du contrat, par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat”.
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 11 juillet 2022 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 11 février 2025, envoyé par LRAR envoyée le 13 février 2025.
Il est cependant toujours loisible à lun des contractants de demander la résiliation judiciaire d’un contrat de prêt en cas d’inexécution de ses obligations par son co-contractant.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu le 11 juillet 2022.
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [C] [X] ne règle plus les échéances de son prêt, ce depuis le mois de juillet 2024.
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 11 juillet 2022 entre la SA DOMOFINANCE et Monsieur [C] [X].
La SA DOMOFINANCE est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [X] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [C] [X] à lui verser 19 480,06 euros au titre du solde du prêt contracté le 11 juillet 2022 (dont 1 313,04 euros au titre de la clause pénale), avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 11 janvier 2025.
Elle justifie de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, le double de la fiche d’information pré-contractuelle, le double de la notice d’assurance et des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [C] [X], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, sera en conséquence condamné à verser 18 167,02 euros à la SA DOMOFINANCE au titre du solde du prêt contracté le 11 juillet 2022 (décompte arrêté au 10 juillet 2025) avec intérêts au taux conventionnel de 2,91 % sur la somme de 16 413,04 euros à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale, le juge ayant toujours la faculté de modérer ou d’augmenter cette clause.
2°/ les demandes accessoires
Monsieur [C] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA DOMOFINANCE la charge de ses frais non compris dans les dépens. Cette société sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA DOMOFINANCE, tendant au paiement du solde du prêt contracté le 11 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [Y] [T] épouse [X]
ECARTE comme abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt du 11 juillet 2022 ;
CONSTATE en conséquence que la SA DOMOFINANCE ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 11 février 2025, envoyé par LRAR envoyée le 13 février 2025 ;
PRONONCE à la date de la présente décision la résiliation du contrat conclu le 11 juillet 2022;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à verser 18 167,02 euros à la SA DOMOFINANCE au titre du solde du prêt contracté le 11 juillet 2022 (décompte arrêté au 10 juillet 2025) avec intérêts au taux conventionnel de 2,91 % sur la somme de 16 413,04 euros à compter de la présente décision, outre 10 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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