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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6BV
du rôle général
— [X] [K]
c/
— S.A.E.M ASSEMBLIA
— Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
— S.A. DOMIA
GROSSES le
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— Me Ludovic TIRADON
Copies électroniques :
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
— Me Ludovic TIRADON
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et actuellement [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000350 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.E.M ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
— La S.A. DOMIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 novembre 2024, Madame [X] [K] a acquis auprès de la S.A.E.M. ASSEMBLIA un appartement situé au sein de la résidence en copropriété du [Adresse 5].
L’acquisition a été réalisée par l’intermédiaire de la S.A. DOMIA, syndic en exercice du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2].
Madame [K] s’est plainte de la découverte de désordres affectant son appartement.
Elle indique que le 28 novembre 2024, la Société RESILIANS est intervenue pour mettre en place un déshumidificateur d’air à titre conservatoire.
Madame [K] a mandaté maître [L] [D], Commissaire de justice, aux fins de constater les désordres, laquelle a établi son procès-verbal de constat le 13 janvier 2025.
En dépit des démarches entreprises, Madame [K] indique qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 14 février 2025, Madame [X] [K] a assigné la S.A.E.M. ASSEMBLIA, la S.A. DOMIA et le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A. DOMIA, aux fins suivantes :
sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée,sur le fondement des articles 138, 834 et 835 du Code de procédure civile, ordonner la communication sous dizaine à compter de la décision à intervenir, et à défaut de communication sous astreinte dont le juge des référés se réservera la liquidation de copies, devis, résultats d’expertises et factures.
Appelée à l’audience des référés du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.E.M. ASSEMBLIA et la S.A. DOMIA ont conclu au rejet des demandes formulées par Madame [K] et à sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, Madame [K] a réitéré ses demandes et conclu au rejet des prétentions de la S.A.E.M. ASSEMBLIA et de la S.A. DOMIA.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, Madame [X] [K] verse notamment aux débats:
— un contrat de location en date du 10 février 2022,
— un acte authentique en date du 26 novembre 2024,
— un procès-verbal de constat dressé par Maître [D], commissaire de justice, en date du 13 janvier 2025,
— des courriels.
Madame [K] a acquis auprès de la S.A.E.M. ASSEMBLIA un appartement situé dans la résidence [Adresse 4].
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître [D] que des désordres affectent cet appartement. Notamment, le commissaire de justice relève la présence de traces d’infiltrations, moisissure et salpêtres à l’intérieur de l’appartement et sur la façade à l’extérieur de l’immeuble.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la S.A.E.M. ASSEMBLIA et la S.A. DOMIA affirment que cette mesure est inutile et, par conséquent, dépourvue de tout motif légitime. Elles soutiennent que les infiltrations ont cessé et qu’elles ont accepté de prendre en charge les travaux de reprise lesquels n’ont pu être menés en raison du refus de Madame [K] de donner aux entreprises l’accès à l’appartement.
En réponse, Madame [K] soutient que le procès-verbal de constat dressé par Maître [D] démontre que les désordres persistent, que l’expertise judiciaire est utile afin d’établir contradictoirement l’origine des désordres, l’éventuel lien entre ces désordres et les signalements effectués par d’autres copropriétaires pour leur appartement ainsi que la nature et le coût des travaux de reprise pour l’enveloppe extérieure de l’immeuble qui n’ont pas été pris en compte par la S.A.E.M. ASSEMBLIA.
Elle avance que son absence à l’expertise amiable et son refus de donner accès à son appartement sont motivés par le déclenchement d’une procédure judiciaire.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Par conséquent, le référé-expertise poursuit une finalité protectrice de la preuve du demandeur.
En l’espèce, il est incontestable que l’appartement a subi des dégâts liés à l’humidité. Cependant, il résulte du rapport d’intervention en recherche de fuite établi par la Société LES GARS DES EAUX et versé aux débats par les défenderesses que le taux d’humidité de l’appartement est passé de 100% à 0% le 29 novembre 2024. Il s’en déduit, aucun élément en sens contraire n’étant produit, que les désordres constatés le 13 janvier 2025 correspondent aux traces laissées par les infiltrations antérieures. Par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas la persistance des désordres suite aux travaux du 29 novembre 2024.
De surcroît, il résulte des courriels produits par les défenderesses que celles-ci, qui ne contestent ni l’existence ni l’imputabilité de ces désordres, ont entrepris des démarches afin de procéder aux travaux de reprise qu’elles consentent à supporter de manière exclusive.
Il s’ensuit que Madame [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’utilité de l’expertise sollicitée au regard de la possibilité d’un litige que les parties défenderesses ont pris l’engagement de prévenir.
La demande d’expertise sera alors rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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