Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 17 janv. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
N° PARQUET : 23313000334
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00129 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAFD
AFFAIRE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT C/ [P] [U]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 17 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Grefier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis 6 rue Louise Weis
Bât 6 condorcet TELEDOC 331
75703 PARIS CEDEX 13
Non comparant, représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J076
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
détenu : CP Val d’Oise, Chemin Vert – Ecrou n° 72561
95524 CERGY PONTOISE
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 novembre 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, principalement :
déclaré M. [P] [U] coupable des chefs de violences volontaires avec usage d’une arme (un véhicule) suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours (en l’espèce, 5 jours) au préjudice de Mme [L] [G], fonctionnaire de la police nationale, faits commis en état de récidive légale, refus d’obtempérer aggravé – en roulant à vive allure, de nuit, à contresens et en pleine agglomération malgré la présence d’autres usagers de la route – également en état de récidive légale, conduite sous l’empire de stupéfiants et rébellion commise au préjudice de MM. [D] [F] et [M] [T], l’ensemble des faits ayant été commis le 7 novembre 2023 à Saint-Maur des Fossés ;
reçu les constitutions de parties civiles de Mme [L] [G], de M. [D] [F] et de l’Agent judiciaire de l’Etat, et déclaré M. [P] [U] civilement responsable de leurs préjudices ;
liquidé les préjudices de Mme [L] [G] et M. [D] [F] et condamné M. [P] [U] à réparation de ceux-ci ;
condamné M. [P] [U] à payer 678 euros à Mme [L] [G] et 678 euros à M. [D] [F], en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
renvoyé l’affaire sur intérêts civils, en ce qui concerne M. [U] et l’Agent judiciaire de l’Etat, à l’audience sur intérêts civils du 5 avril 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 4 octobre 2024 à 11 pour extraction de M. [U], celui-ci étant incarcéré.
A l’audience du 4 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat, défendant ses conclusions signifiées le 16 mai à M. [U], demande au tribunal, au visa de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, des articles L134-5 à L134-8 du code général de la fonction publique, des articles 28 à 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 1231-6 du code civil et des articles 2, 3, 418 et 475-1 du code de procédure pénale, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 5.173 euros au titre des prestations prises en charge du fait de l’agression dont Mme [L] [G] et M. [D] [F] ont été victimes, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
dans l’hypothèse où il serait accordé une provision à Mme [L] [G] et M. [D] [F], dire que cette provision est à valoir sur le préjudice extrapatrimonial des victimes non soumis au recours de l’Agent judiciaire de l’Etat,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation, au 17 janvier 2025.
Les conclusions et pièces du demandeur ont été signifiées à M. [U] par procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] n’étant, selon les constatations d’expert auprès du centre pénitentiaire, plus incarcéré, et le condamné n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
M. [U] étant non comparant, il sera statué par défaut à son égard et contradictoirement à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat.
MOTIFS
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Au vu du jugement pénal précité, il convient de déclarer M. [P] [U] entièrement responsable du préjudice subi par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 dispose que L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L1 et L2 du même code.
L’article L134-8 du code général de la fonction publique dispose que la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L134-5, L134-6 et L134-7 la restitution des sommes versées à l’agent public ou aux personnes mentionnées à l’article L. 134-7.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Selon l’article L825-1 du code général de la fonction publique, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
Selon l’article L825-2 du même code, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur:
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité (cette faculté étant également prévue par l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour tous les employeurs).
L’article L825-4 du même code précise (alinéa 1, paragraphes 1, 2 et 7) que l’action subrogatoire concerne, notamment, la rémunération brute pendant la période d’interruption du service, les frais médicaux et pharmaceutiques et les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
L’Agent judiciaire de l’Etat verse aux débats les états des traitements et charges de Mme [L] [G] du 8 au 24 novembre 2023 et celui de M. [D] [F] du 8 au 21 novembre 2023, ces victimes étant toutes deux fonctionnaires de police.
Il résulte de ces éléments et des explications de l’Agent judiciaire de l’Etat que sa demande est justifiée en son principe et en son quantum.
En conséquence, M. [P] [U] sera condamné à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes suivantes:
en remboursement des sommes prises en charge pour Mme [L] [G], la somme de 2.821,62 euros comprenant :
la rémunération de la victime du 8 au 24 novembre 2023: 1.619,54 euros,
les charges patronales afférentes (non imputables sur le préjudice soumis à recours) : 1.202,08 euros ;
en remboursement des sommes prises en charge pour M. [D] [F], la somme de 2.351,38 euros comprenant :
la rémunération de la victime du 8 au 21 novembre 2023 : 1.348,89 euros,
les charges patronales afférentes (non imputables sur le préjudice soumis à recours) : 1.002,49 euros ;
soit, au total, la somme de 5.173 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et qui sera fixée au 16 mai 2024, date de signification de ses conclusions au défendeur responsable.
M. [P] [U] sera condamné à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le jugement sera déclaré commun à l’Agent judiciaire de l’État, tiers payeur.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de l’Agent judiciaire de l’État, par jugement rendu par défaut à l’égard de M. [P] [U], en premier ressort,
Déclare M. [P] [U] entièrement responsable du préjudice subi par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Condamne M. [P] [U] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 5.173 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la demande, soit :
2.821,62 euros en remboursement des sommes prises en charge pour Mme [L] [X],
2.351,38 euros en remboursement des sommes prises en charge pour M. [D] [F] ;
Condamne M. [P] [U] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit le jugement commun à l’Agent judiciaire de l’État ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Homicide volontaire ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Tentative
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Abandon du logement ·
- Abandon ·
- Bailleur ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Cambodge ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Alsace ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Exécution
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Jouissance paisible ·
- Protection
- Syndicat ·
- Région ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Organisation ·
- Liste ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Fins ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Change ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Région
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Fins ·
- Education
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.