Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 26 sept. 2025, n° 23/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Septembre 2025
RG : N° RG 23/01739 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXZU
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[G] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
représentée par Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012022001073 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix-en-Provence)
DEFENDEUR :
[B] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Hayat AHMED, avocat au barreau de MARSEILLE
AUDIENCE DU : 27 Juin 2025, mise en délibéré au 26 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Hayat AHMED
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[B] [X], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Tunisie),
Et de,
[G] [O], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (Tunisie) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 2 mai 2000 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de [Localité 7] (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2021 ;
DIT que Monsieur [X] et Madame [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE la résidence de [J] au domicile de la mère ;
FIXE la résidence de [P] au domicile du père ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [J] amiablement déterminé au préalable avec l’autre parent et à défaut d’accord entre les parties, réglementé comme suit :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi, sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
*durant la période des vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires réglementaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
DIT que sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [P] amiablement déterminé au préalable avec l’autre parent et à défaut d’accord entre les parties, réglementé comme suit :
*en période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures,
*durant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires réglementaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires et inversement pour le père ;
DIT que sauf meilleur accord, la mère aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener ;
DIT que le jour de la fête des mères est attribué à la mère de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des pères est attribué au père, aux mêmes horaires ;
RESERVE la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [J] jusqu’à retour à meilleure fortune du père ;
RESERVE la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de [P] jusqu’à retour à meilleure fortune de la mère.
CONDAMNE Madame [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Demande ·
- Dépens
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Principe
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Formulaire ·
- Parlement européen ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Square ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Décès ·
- Option ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Legs
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Créanciers ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Parcelle ·
- Entretien ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commodat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Rupture du pacs ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Prêt à usage ·
- Facture ·
- Curatelle ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Date
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Automobile ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résolution du contrat ·
- Norme technique ·
- Contrat de vente ·
- Biens ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.