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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 30 janv. 2026, n° 25/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03050 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGU4
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Chloé CHEREL BLOUIN
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [L] [R]
née le 13 Juin 1971 à SAINT LEU
73 Q chemin CASABONA
97410 SAINT PIERRE
représentée par Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [G] [S] [X]
né le 09 Avril 1968 à PETITE ILE
3 BIS CHEMIN CARON MONT VERT LES BAS
97410 SAINT PIERRE
représenté par Me Amel KHLIFI ETHEVE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-4536 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Marine PAYET et à Me Amel KHLIFI ETHEVE le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de Madame [L] [R] et Monsieur [G] [S] [X] a été célébré le 08 Juillet 1988 devant l’officier d’état civil de SAINT-LEU (974).
Il n’a pas été fait de contrat de mariage. Un enfant aujourd’hui majeur et indépendant est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice du 13 août 2025, Madame [L] [R] a fait assigner Monsieur [G] [S] [X] en divorce.
Un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 25 novembre 2025 portant déclaration d’acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été versé aux débats.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires à laquelle les époux ont renoncé aux mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions, Madame [L] [R] sollicite le divorce sur le fondement de l’arti66cle 233 du code civil ainsi que notamment la fixation de la date des effets du divorce à la date de demande en divorce et dire n’y avoir lieu à liquidation.
Dans ses dernière conclusions, Monsieur [G] [S] [X] acquiesce à l’ensemble des demandes formées par son conjoint.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un notaire ni d’un juge commis. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’asbence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les dépens
Il y a lieu de partager les dépens en application des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce en date du 27 novembre 2025,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les époux,
Prononce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [R]
née le 13 Juin 1971 à SAINT LEU
et de
Monsieur [G] [S] [X]
né le 09 Avril 1968 à PETITE ILE
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 08 Juillet 1988 à la mairie de SAINT-LEU (974) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce,
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
Dit que les dépens sont supportés par les parties à concurrence de moitié qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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