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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 6 janv. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSN3
_________________________
Minute N° 26/00004
JUGEMENT
DU 06 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [G] [H]
né le 09 Juin 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société HK AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dilek ASLAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe le 25 juin 2025, M. [G] [H] a attrait la société HK Automobile devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de résolution du contrat de vente du véhicule qu’il a acquis auprès de la société HK Automobile et de restitution du prix de vente à hauteur de 4 990 euros, outre l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle le demandeur a maintenu ses demandes et a refusé une expertise judiciaire considérant que l’affaire est en état d’être jugée.
A cette audience, la défenderesse, représentée par son conseil, a soulevé le défaut d’intérêt à agir du demandeur au jour du dépôt de la requête, et a notamment fait valoir l’absence de preuve des désordres affectant le véhicule.
En demande, au soutien de ses prétentions, M. [G] [H] explique, à l’audience, avoir acquis ce véhicule en janvier 2025. Il fait valoir que le véhicule présente des non-conformités en ce qu’il présente des problèmes au niveau du moteur et du boîtier, et qu’il est gorgé d’eau à l’intérieur. Il reconnaît que des travaux ont été effectués. Il conclut qu’il souhaite quand même rendre le véhicule en raison des odeurs persistantes et de l’usure du véhicule.
En défense, au soutien de ses prétentions, la société HK Automobile fait valoir, à l’audience, que le véhicule a été restitué, après réparation, le 24 juin 2025, si bien que, lors du dépôt de la requête, M. [G] [H] n’avait plus d’intérêt à agir. Elle s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle indique que des travaux ont effectivement été effectués. Elle explique que la voiture présentait un problème d’étanchéité au niveau de la capote du fait de l’usure du véhicule, et que ce désordre normal au regard de l’ancienneté de 12 années du véhicule a été réglé par le changement des tuyaux chez le garagiste. Par ailleurs, elle relève qu’elle ignore quels désordres subsisteraient à la suite des travaux effectués par le garagiste et que le demandeur échoue à apporter la preuve de quelconques désordres.
À l’issue de l’audience, il a été sollicité la communication pendant le délibéré de la copie de la carte grise du véhicule et de l’acte de cession du véhicule.
Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le demandeur invoque des désordres relatifs au véhicule acheté auprès de la société HK automobile. Aucun élément ne permet de déterminer que les travaux effectués ayant donné lieu à la restitution du véhicule le 24 juin 2025 ont permis de rendre un véhicule conforme à l’usage qu’il pouvait en être attendu.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir est rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
L’article L217-3 du code de la consommation disposent que :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Selon l’article L217-5 I 1° du même code :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. »
Les deux premiers alinéas de l’article L217-7 de ce même code ajoutent que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, (…) sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
Aux termes de l’article L217-8 du code de la consommation alinéa 1, « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties qu’une tentative de conciliation intervenue en juin 2025 a échoué.
M. [G] [H] évoque dans sa requête un désordre relatif au fait que la voiture prend l’eau. À cet égard, il produit une mise en demeure datée du 16 juin 2025 dont il ressort que le véhicule souffre de problèmes de moisissure à la suite d’infiltrations d’eau.
Il produit également un courrier en date du 28 mars 2025 par lequel le garagiste vendeur l’a informé avoir réparé la fuite. Dans son courrier, il propose de reprendre le véhicule afin de nettoyer et sécher l’habitacle. Il ressort des déclarations concordantes à l’audience que le véhicule a été de nouveau confié au mois de juin au garagiste qui est intervenu pour changer les tuyaux d’étanchéité de la capote qui était usés compte tenu de l’ancienneté du véhicule.
À l’audience, M. [G] [H] n’a pas contesté la réalisation des travaux et n’a pas indiqué que le désordre initialement invoqué persiste. Il a exprimé son souhait de restituer le restitution du véhicule au regard de sa non-conformité.
Une mesure d’expertise judiciaire a été proposée au demandeur qui l’a refusée.
En outre, en l’absence des documents relatifs au véhicule ainsi que de l’acte de cession dudit véhicule, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier les caractéristiques de la voiture au moment de la conclusion du contrat de vente.
Par ailleurs, en l’absence de constatation d’un professionnel s’agissant des désordres ou de témoignages, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la nature des désordres et leur importance aux fins de caractériser la non-conformité invoquée par le demandeur.
Or, force est de constater que les seules pièces produites par l’acquéreur ne permettent pas de déterminer si le désordre invoqué constitue un défaut de conformité pouvant donner lieu à la résolution de la vente, étant rappelé que la garantie de conformité est, pour le seul consommateur qui serait opposé à un vendeur professionnel, la conjonction (technique) de l’obligation de délivrance et de la garantie des vices cachés du droit commun.
Le demandeur doit apporter la preuve de l’existence du désordre, son importance, son imputabilité, ou encore son caractère non apparent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce regard des pièces versées aux débats.
En conséquence, l’intégralité des demandes formées par M. [G] [H] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il est constaté qu’aucune demande n’a été formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société HK Automobile ;
REJETTE l’intégralité des demandes formées par M. [G] [H] ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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